TRAITÉ PORTANT RÉVISION DU TRAITÉ RELATIF À L'HARMONISATION DU DROIT DES AFFAIRES EN AFRIQUE
Art. 2. Le présent Traité entrera en vigueur soixante (60) jours après la date du dépôt du huitième instrument de ratification. Les instruments de ratification et les instruments d'adhésion seront déposés auprès du Gouvernement du Sénégal qui sera le Gouvernement dépositaire. Copie en sera délivrée au Secrétariat Permanent par ce dernier. Le Gouvernement dépositaire enregistrera le présent Traité auprès de l'Union Africaine et auprès de l'Organisation des Nations Unies conformément à l'article 102 de la.
Art. 3. La réalisation des tâches prévues au présent Traité est assurée par une organisation dénommée Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA). L'OHADA comprend la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement, le Conseil des Ministres, la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage et le Secrétariat Permanent. Le siège de l'OHADA est fixé à Yaoundé en République du Cameroun. Il peut être transféré en tout autre lieu sur décision de la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouv.
Art. 7. Les projets d'Actes uniformes sont communiqués par le Secrétariat Permanent aux Gouvernements des Etats parties, qui disposent d'un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de la réception de cette communication pour faire parvenir au Secrétariat Permanent leurs observations écrites. Toutefois, le délai prévu à l'alinéa premier peut être prorogé d'une durée équivalente en fonction des circonstances et de la nature du texte à adopter, à la diligence du Secrétariat Permanent. A l'expir.
Art. 9. Les Actes uniformes sont publiés au Journal officiel de l'OHADA par le Secrétariat Permanent dans les soixante jours suivant leur adoption. Ils sont applicables quatre-vingt dix jours après cette publication, sauf modalités particulières d'entrée en vigueur prévues par les Actes uniformes. Ils sont également publiés dans les Etats parties, au Journal officiel ou par tout autre moyen approprié. Cette formalité n'a aucune incidence sur l'entrée en vigueur des Actes uniformes.
Art. 12. Les Actes uniformes peuvent être modifiés, à la demande de tout Etat Partie ou du Secrétariat Permanent, après 3 / 8 https://www.ohada.com/textes-ohada/traite-ohada.html TRAITÉ PORTANT RÉVISION DU TRAITÉ RELATIF À L'HARMONISATION DU DROIT DES AFFAIRES EN AFRIQUE Adopté à Québec (CANADA) le 17/10/2008 Publié au Journal Officiel de l'OHADA n° 20 du 01/11/2009 autorisation du Conseil des Ministres. La modification intervient dans les conditions prévues par les articles 6 à 9 ci-dessus.
Art. 14. La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage assure l'interprétation et l'application communes du Traité ainsi que des règlements pris pour son application, des actes uniformes et des décisions. La Cour peut être consultée par tout Etat Partie ou par le Conseil des ministres sur toute question entrant dans le champ de l'alinéa précédent. La même faculté de solliciter l'avis consultatif de la Cour est reconnue aux juridictions nationales saisies en application de l'article 13 ci-dessus. Saisie par l.
Art. 17. L'incompétence manifeste de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage peut être soulevée d'office ou par toute partie au litige in limine litis. La Cour se prononce dans les trente jours qui suivent la date de réception des observations de la partie adverse ou celle d'expiration du délai imparti pour la présentation desdites observations.
Art. 27. 1) La Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement est composée des Chefs d'Etat et de Gouvernement des Etats parties. Elle est présidée par le Chef de l'Etat ou de Gouvernement dont le pays assure la présidence du Conseil des Ministres. Elle se réunit en tant que de besoin, sur convocation de son Président, à son initiative ou à celle du tiers des Etats parties. Elle statue sur toute question relative au Traité. La Conférence ne délibère valablement que si les deux tiers des Etats parties son.
Art. 31. La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage est composée de neuf juges. Toutefois le Conseil des Ministres peut, compte tenu des nécessités de service et des possibilités financières, fixer un nombre de juges supérieur à celui prévu à l'alinéa précédent. Les Juges de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage sont élus pour un mandat de sept ans non renouvelable, parmi les ressortissants des Etats Parties. Ils sont choisis parmi : 1) les magistrats ayant acquis une expérience professionnelle d'au m.
Art. 39. Le Président de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage nomme le Greffier en chef de la Cour après avis de celle-ci, parmi les greffiers en chef ayant exercé leurs fonctions pendant au moins quinze ans et présentés par les Etats Parties. Après avis de la Cour, le Président nomme également le Secrétaire Général chargé d'assister celle-ci dans l'exercice de ses attributions d'administration de l'arbitrage, selon les critères définis par un règlement du Conseil des Ministres. Il pourvoit, sur pro.
Art. 40. Le Secrétariat Permanent est l'organe exécutif de l'OHADA. Il est dirigé par un Secrétaire Permanent nommé par le Conseil des Ministres pour un mandat de quatre ans renouvelable une fois. Le Secrétaire Permanent représente l'OHADA. Il assiste le Conseil des Ministres. La nomination et les attributions du Secrétaire Permanent ainsi que l'organisation et le fonctionnement du Secrétariat Permanent sont définis par un règlement du Conseil des Ministres.
Art. 41. 5 / 8 https://www.ohada.com/textes-ohada/traite-ohada.html TRAITÉ PORTANT RÉVISION DU TRAITÉ RELATIF À L'HARMONISATION DU DROIT DES AFFAIRES EN AFRIQUE Adopté à Québec (CANADA) le 17/10/2008 Publié au Journal Officiel de l'OHADA n° 20 du 01/11/2009 Il est institué un établissement de formation, de perfectionnement et de recherche en droit des affaires dénommé Ecole Régionale Supérieure de la Magistrature (E.R.SU.MA.). L'établissement est rattaché au Secrétariat Permanent. La dénomination et l'or.
Art. 43. Les ressources de l'OHADA sont composées notamment : a) des contributions annuelles des Etats parties dont les modalités sont définies par un règlement du Conseil des Ministres ; b) des concours prévus par les conventions conclues par l'OHADA avec des Etats ou des organisations internationales ; c) de dons et legs. Les contributions annuelles des Etats parties sont arrêtées par le Conseil des Ministres. Le Conseil des Ministres approuve les conventions prévues au paragraphe b et accepte les dons.
Art. 49. Dans les conditions déterminées par un Règlement, les fonctionnaires et employés de l'OHADA, les juges de la Cour commune de justice et d'arbitrage ainsi que les arbitres nommés ou confirmés par cette dernière jouissent dans l'exercice de leurs fonctions des privilèges et immunités diplomatiques. Les immunités et privilèges mentionnés ci-dessus peuvent être, selon les circonstances, levés par le Conseil des Ministres. 6 / 8 https://www.ohada.com/textes-ohada/traite-ohada.html TRAITÉ PORTANT RÉVI.
Art. 61. Le Traité peut être amendé ou révisé si un Etat partie envoie, à cet effet, une demande écrite au Secrétariat Permanent de l'OHADA qui en saisit le Conseil des Ministres. Le Conseil des Ministres apprécie l'objet de la demande et l'étendue de la modification. L'amendement ou la révision doit être adopté dans les mêmes formes que le Traité à la diligence du Conseil des Ministres.