Règlement modifiant le Règlement de procédure de la CCJA (2014)
Dispositions préliminaires
Art. 1. Les articles 1er, 2, 3, 6, 9, 10, 12, 21, 22, 23, 23 bis, 24, 26, 27, 27 bis, 28, 28 bis, 28 ter, 32, 40, 42, 44, 44 bis, 44 ter, 45 bis, 45 ter, 48 et 51 ainsi que les chapitres IV bis, VI, et VII bis du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage du 18 avril 1996 sont modifiés et complétés ainsi qu'il suit :
Art. 2. 1. Dans l'exercice de leurs fonctions, les membres de la Cour sont égaux, indépendamment de l'âge, de la date d'élection ou de l'ancienneté de leurs fonctions.
2. Sous réserve des dispositions des paragraphes 3 et 4 du présent article, les membres de la Cour prennent rang selon la date à laquelle ils sont entrés en fonction conformément à l'article 1er du présent Règlement.
3. Les membres de la Cour entrés en fonction à la même date prennent rang entre eux selon leur âge.
4. Pendant la durée de.
Art. 3. Lors de son entrée en fonction, tout membre de la Cour doit faire devant celle-ci, en audience publique, la déclaration suivante : « Je déclare solennellement que j'exercerai bien et fidèlement mes fonctions de Juge en tout honneur et en toute impartialité, et que j'observerai scrupuleusement le secret des délibérations ».
Art. 6. ET D'ARBITRAGE DU 18 AVRIL 1996
1. La Cour élit son Président pour une durée de trois ans et six mois, sans que cette durée puisse excéder celle du mandat de l'intéressé en tant que membre de La Cour.
2. Si le Président cesse de faire partie de la Cour ou démissionne de ses fonctions avant le terme normal de celle- ci, il est procédé à son remplacement pour la période restant à courir.
3. Le Président n'est pas rééligible. Il peut toutefois être réélu une fois au terme de son premier mandat si c.
Art. 10. 1. Le Président de la Cour nomme le Greffier en chef de la Cour après avis de celle-ci, dans les conditions fixées par le premier alinéa de l'article 39 du Traité. Le Greffier en chef est nommé pour une période de quatre ans renouvelable une fois.
2. En cas de vacance effective ou imminente, le Président avise les gouvernements des États Parties, soit dès l'ouverture de la vacance, soit, si la vacance doit résulter de la fin du contrat du Greffier en chef, six mois au moins avant cette expiratio.
Art. 12. 1. Le Greffier en chef exerce ses fonctions sous l'autorité du Président.
2. Le Greffier en chef assure le secrétariat de la Cour. Il assiste la Cour dans l'accomplissement de ses fonctions. Il est responsable de l'organisation et des activités du greffe.
ET D'ARBITRAGE DU 18 AVRIL 1996
3. Il sert d'intermédiaire pour les communications, notifications ou significations émanant de la Cour ou adressées à celle-ci au sujet des affaires portées ou à porter devant elle.
4. Il a la garde des sceaux e.
Art. 22. 1. La Cour délibère en chambre du Conseil. Ses délibérations sont et restent secrètes.
2. Seuls les Juges prennent part aux délibérations.
3. Il n'est tenu aucun procès-verbal des délibérations de la Cour en matière judiciaire.
4. Les décisions de la Cour sont prises à la majorité des Juges présents. Les votes sont émis dans l'ordre inverse de celui établi à l'.
Art. 23. 1. Le ministère d'Avocat est obligatoire devant la Cour. Est admis à exercer ce ministère toute personne pouvant se présenter en qualité d'Avocat devant une juridiction de l'un des États Parties au Traité. Il appartient à toute personne se prévalant de cette qualité d'en apporter la preuve à la Cour. Elle devra en outre produire un mandat spécial de la partie qu'elle représente.
2. L'Avocat dont le comportement devant la Cour est incompatible avec la dignité de celle-ci ou qui use des droits qu'.
Art. 24. Les significations prévues au présent Règlement sont faites soit par envoi postal recommandé avec demande d'avis de réception, messagerie expresse, courrier électronique, télécopieur ou tout autre moyen technique de communication laissant trace, d'une copie de l'acte à signifier, soit par remise de cette copie contre reçu. Les
ET D'ARBITRAGE DU 18 AVRIL 1996 copies sont dressées et certifiées conformes par le Greffier en chef.
Art. 26. Dès saisine de la Cour, le Président désigne un Juge rapporteur chargé de suivre l'instruction de l'affaire et de faire rapport à la Cour. Les Juges sont assistés dans leurs fonctions par des juristes référendaires dont le nombre est fixé par le Président, compte tenu du volume du contentieux et des disponibilités financières de l'Organisation.
Art. 27. 1. L'original de tout acte de procédure doit être signé par l'Avocat de la partie. Cet acte, accompagné de toutes les annexes qui y sont mentionnées, est présenté avec une copie pour la Cour, et autant de copies qu'il y a de parties en cause. Ces copies sont certifiées conformes par la partie qui les dépose.
2. Tout acte de procédure est daté. Au regard des délais de procédure, seule la date de dépôt au greffe sera prise en considération.
3. À tout acte de procédure est annexé un dossier, conten.