LOI L/93/003/CTRN DU 18 FEVRIER 1993 PORTANT STATUT DU NOTARIAT
Art. 1. er : Les Notaires sont les officiers publics établis pour recevoir les actes et contrats auxquels les parties doivent ou veulent faire donner le caractère d'authenticité attaché aux actes de l'autorité publique, et pour en assurer la date, en conserver le dépôt, en délivrer des grosses et expéditions.
Art. 5. Les Notaires peuvent former entre eux des associations dont l'objet ne peut, toutefois, s'étendre aux questions entrant dans les attributions de la Chambre des Notaires. Ils peuvent également constituer entre eux des sociétés professionnelles pour l'exercice en commun de leur profession. Ces sociétés jouissent de la personnalité morale et sont soumises aux dispositions régissant l'exercice de la profession notariale.
Art. 8. Les Greffiers-Notaires ne peuvent instrumenter que dans l'étendue du ressort de la juridiction à laquelle ils sont affectés. Tout acte reçu en dehors du territoire où les Greffiers-Notaires sont autorisés à instrumenter est nul s'il n'est pas revêtu de la signature de toutes les parties. Lorsque l'acte est revêtu de la signature de toutes les parties contractantes, il ne vaut que comme écrit sous signature privée.
Art. 9. Le Notaire doit résider dans la localité qui lui est désigné comme siège de l'office. Le Notaire qui ne réside pas dans le lieu qui lui a été fixé par l'Arrêté qui l'a nommé est considéré comme démissionnaire et le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux, après avoir pris l'avis de la Chambre des Notaires, pourra pourvoir à son remplacement. Peut également être déclaré démissionnaire d'office, après avoir été mis en demeure de présenter ses observations, le Notaire qui est empêché d'assurer l'e.
Art. 11. Les Notaires ne peuvent recevoir eux-mêmes ou faire recevoir par une personne à leur service, leurs clients, à titre habituel dans un local autre que leur Etude. Le Ministre de la Justice, Garde de Sceaux, peut, à la demande du titulaire de l'office, autoriser par Arrêté, après avoir pris l'avis de la Chambre des Notaires, l'ouverture d'un ou plusieurs bureaux annexes qui seront attachés à l'office. Le ou les bureaux annexes ainsi ouverts peuvent être supprimés ou transformés en offices distinct.
Art. 13. Il est interdit aux Notaires, soit par eux-mêmes, soit par personnes interposées, soit directement, soit indirectement : l° - De se livrer à une spéculation de bourse ou opération de commerce, banque, escompte et courtage ; 2° - De s'immiscer dans l'administration d'une société ou entreprise de commerce ou d'industrie ; 3° - De faire des spéculations relatives à l'acquisition et à la revente des immeubles, à la cession de créances, droits successifs, actions industrielles et autres droits corpor.
Art. 14. Il est également interdit aux Notaires : l° - D'employer, même temporairement les sommes ou valeurs dont ils sont constitués détenteurs, à un titre quelconque, à un usage auquel elles ne seraient pas destinées, et notamment les placer en leur nom personnel ; 2° - De retenir, même en cas d'opposition, les sommes qui doivent être versées par eux au Trésor dans les cas prévus par la loi, décrets ou règlements ; 3° - De recevoir ou conserver une somme en vue de son placement par prêt si celui-ci ne.
Art. 15. La préparation aux fonctions de Notaire est assurée par des enseignements théoriques et pratiques ainsi que par un stage de formation professionnelle accompli dans les offices de Notaire. Elle est sanctionnée soit par le diplôme de Notariat, soit par l'examen d'aptitude aux fonctions de Notaire.
Art. 20. L'Ecole de Notariat organise tous enseignements et toutes les formations répondant aux besoins de la profession notariale. L'Ecole de Notariat peut admettre comme auditeurs libres les personnes qui se préparent aux examens de contrôle des connaissances prévus par l'article 45 ainsi que les Notaires, les clercs de Notaire et les personnes exerçant une profession juridique en rapport avec la profession de Notaire.
Art. 22. Les membres du personnel des offices de Notaires titulaires de l'un des diplômes mentionnés à l' article 42-3° et se préparant au diplôme d'aptitude aux fonctions de Notaire reçoivent la formation professionnelle prévue au chapitre I du présent Titre. Les membres du personnel des offices de Notaire titulaires du diplôme de premier clerc de Notaire se préparant à l'examen de contrôle des connaissances prévu à l'article 45 reçoivent la formation professionnelle prévue à l' article 20. Les autres m.
Art. 24. La Chambre des Notaires prononce l'admission au stage. L'admission au stage entraîne l'inscription sur le registre du stage. L'inscription prend date au jour de la demande. La durée du stage est deux ans pour les candidats à l'examen du premier clerc. La durée du stage est quatre ans au moins pour tous les candidats à l'examen d'aptitude aux fonctions de Notaire.
Art. 26. Le stage ne peut être considéré que s'il a été accompli toute la durée normale de travail et rémunéré, conformément aux règlements, conventions collectives, accords ou usages en vigueur pour la profession notariale. La condition de rémunération n'est pas exigée si le stagiaire est un descendant du titulaire ou du dernier titulaire de l'office où il a accompli tout ou partie de son stage.
Art. 31. La première inscription au stage est faite sur la production par l'aspirant de son acte de naissance et du certificat de Notaire chez lequel il travaille, constatant le grade qu'il occupe dans son Etude. Les inscriptions au registre du stage sont signées par le secrétaire de la Chambre et l'aspirant. Les pièces fournies restent aux archives. Les clercs professionnels non inscrits ne sont pas des aspirants au Notariat.
Art. 32. Le stage ne doit pas avoir cessé, lors de la nomination à un office de Notaire, depuis plus de quatre ans. Conservent le bénéfice du stage les aspirants qui, depuis la fin de leur stage et sans interruption de plus de quatre ans, ont été Magistrats de l'ordre judiciaire, Avocats inscrits au Tableau, officiers publics ou ministériels, clercs d'officier public ou ministériel.
Art. 35. Le stagiaire cesse d’être inscrit sur le registre de stage soit à sa demande, soit après avoir suivi avec succès l'examen d'aptitude aux fonctions de Notaire. Il est radié au registre de stage par décision de la Chambre des Notaires s'il fait l'objet d'une condamnation pour des faits contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ou s'il interrompt le stage sans raison valable pendant plus d'un an. Il peut être radié s'il méconnaît gravement les obligations du stage, s'il commet des f.
Art. 36. Le diplôme d'aptitude aux fonctions de Notaire est conféré aux candidats ayant accompli le stage réglementaire, obtenu le diplôme de premier clerc et le certificat de fin de stage et satisfait aux pratiques organisées par la Chambre des Notaires. L'examen comporte des épreuves écrites d'admissibilité organisées de manière à assurer l'anonymat des candidats et des épreuves orales d'admission, qui sont publiques. Le programme et les modalités de l'examen sont fixés par Arrêté conjoint du Ministre.
Art. 38. La création, le transfert ou la suppression d'un office de Notaire intervient par Arrêté du Ministre de la Justice, Garde des Sceaux. L'Arrêté est pris sur proposition de la Chambre des Notaires. La Chambre est saisie par le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux, ou d'office auquel cas elle lui en fait la proposition. Si trente jours après sa saisie la Chambre des Notaires n'a pas adressé l'avis demandé au Ministre de la Justice, Garde des Sceaux, il est passé outre et cet avis est considéré.
Art. 39. Le transfert d'un office de Notaire ne peut intervenir que dans les limites du ressort d'une même Cour d'appel. Le déplacement du siège d'un office de Notaire à l'intérieur d'une même localité ne constitue pas un transfert. Toutefois, le déplacement doit être autorisé par le Président de la Chambre des Notaires.
Art. 42. Pour être admis aux fonctions de Notaire il faut remplir les conditions suivantes : 1° - Etre guinéen et jouir de ses droits civils et politiques ; 2° - Etre âgé de vingt cinq ans au moins ; 3° - Etre titulaire du diplôme d'une Ecole de Notariat ou d'une Maîtrise en Droit ou de l'un des diplômes reconnus équivalents pour l'exercice de la profession de Notaire par Arrêté conjoint du Ministre de la Justice, Garde des Sceaux et du Ministre chargé de l'Education Nationale ; 4° - Etre titulaire du ce.
Art. 43. Sont dispensés de la condition prévue au 4° de l'article 42, sous réserve de deux ans de pratique professionnelle dans un office de Notaire et d'un contrôle de connaissances techniques sous forme d'un examen : 1° - Les anciens Magistrats de l'ordre judiciaire, les anciens professeurs et les anciens maîtres de conférence de Droit ou de Sciences économiques ayant plus de trois années de pratique professionnelle ; 2° - Les anciens maîtres assistants et les anciens chargés de cours, docteurs en Droi.
Art. 44. Sont dispensés des conditions 3° et 4° de l'article 42, les personnes ayant exercé pendant six années au moins la pratique professionnelle dans un office de Notaire, si ces personnes remplissent en outre les conditions suivantes : 1° - Etre titulaire du diplôme de premier clerc de Notaire depuis au moins trois ans ; 2° - Avoir subi avec succès les épreuves d'un examen de contrôle devant le jury prévu à l' article 45.
Art. 45. Les épreuves de l'examen de contrôle prévu par les articles précédents sont subies devant un jury de la Chambre des Notaires, composé comme suit : - Le Président ou le syndic de la Chambre des Notaires, qui en assure la présidence ; - Un Magistrat de l'ordre judiciaire en activité ; - Un professeur de Droit de l'Université, proposé par le Ministre de l'Education Nationale ; - Deux Notaires en exercice, proposés par la Chambre des Notaires ; - Un clerc de Notaire remplissant les conditions exigée.
Art. 46. Le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux nomme par Arrêté les Notaires titulaires d'office. il accepte leur démission ou leur retrait d'une société professionnelle et leur confère l'honorariat en la même forme. L'Arrêté par lequel le Ministre, de la Justice, Garde des Sceaux, accepte la démission d'un Notaire ne prend effet qu'à la date de prestation de serment du successeur ou à la date d'entrée en fonction du suppléant.
Art. 52. Lorsque le candidat nommé à un Office créé est déclaré démissionnaire en application de l'article 59, l'office peut être proposé par le Ministre de Justice, Garde des Sceaux, à un autre candidat proposé par la Chambre, à défaut d'acceptation de l’intéressé ou s'il ne retient aucun des candidats, le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux, peut ouvrir une nouvelle procédure dans les conditions prévues à l' article 48.
Art. 53. Les Notaires et leurs héritiers ou ayants cause pourront présenter à l'agrément du Gouvernement des successeurs qui réunissent les qualités exigées par la loi. Cette faculté ne déroge pas au droit de réduire le nombre des Notaires. Les Notaires destitués et leurs héritiers ou ayants cause ne pourront pas exercer le droit de présentation. Il est procédé d'office à la cession de l'Etude et l'indemnité à leur verser par le nouveau titulaire est fixée par la Chambre des Notaires qui exerce le droit.
Art. 55. La demande de nomination, accompagnée de toutes les pièces justificatives et notamment des conventions intervenues entre le titulaire de l'office ou ses ayants droit et le candidat, est présentée à la Chambre des Notaires. La Chambre recueille tous renseignements sur la moralité, sur les capacités professionnelles et les activités antérieures du candidat, sur ses possibilités financières eu égard aux engagements contractés. Elle transmet le dossier au Ministre de la Justice, Garde des Sceaux, av.
Art. 56. Lorsqu'il n'a pas été ou qu'il ne peut être pourvu par l'exercice du droit de présentation à un office de Notaire dépourvu de titulaire, cet office est déclaré vacant par Arrêté du Ministre de la Justice, Garde des Sceaux, et la nomination est faite dans les conditions prévues ci-dessus. La candidature doit être accompagnée d'un engagement de payer l'indemnité fixée par la Chambre des Notaires.
Art. 57. Dans les deux mois de la notification ou de la publication au Journal Officiel de leur nomination, les Notaires prêtent serment, devant la Cour d'appel à laquelle ampliation de leur Arrêté de nomination a été notifiée, en ces termes : « Je jure de loyalement remplir mes fonctions avec exactitude et probité et d'observer en tous les devoirs qu'elles m'imposent ». Ils ne peuvent exercer leurs fonctions qu’à compter du jour de leur prestation de serment. Ils ne peuvent être déliés du serment.
Art. 60. Le Notaire titulaire d'un office ne peut s'absenter sans un congé délivré par la Chambre des Notaires qui en fixe la durée laquelle ne peut dépasser deux mois, sauf en cas de force majeure ou excuse légitime. Les Greffiers-Notaires sont soumis au régime de congé déterminé par le Statut général de la Fonction Publique.
Art. 61. La gestion d'un office de Notaire devenu vacant par suite de décès, destitution ou démission ou dont le titulaire est temporairement empêché pour cause de suspension temporaire, d'interdiction provisoire, de maladie, d'absence ou de parenté, d'exercer ses fonctions, est provisoirement assurée par un suppléant. Le Notaire empêché provisoirement d'exercer ses fonctions peut présenter un suppléant qui, s'il n'est pas, Notaire en exercice, doit justifier les conditions exigées des Notaires titulaire.
Art. 65. Le suppléant d'un Notaire est choisi parmi les personnes ci-après : - Notaires en exercice ; - Anciens Notaires ; - Clercs et anciens clercs de Notaire répondant aux conditions d'aptitude exigées pour être nommé Notaire. Le Clerc qui a été désigné comme suppléant conserve sa qualité de salarié.
Art. 66. Le suppléant d'un Notaire qui n'est pas Notaire en exercice prête serment devant la Cour d'appel. Le suppléant d'un Greffier-Notaire prête serment devant la juridiction auprès de laquelle il exerce ses fonctions. Dès que le suppléant est désigné ou dès qu'il a prêté serment, il assure la gestion de l'office. Il accomplit lui-même tous les actes professionnels dans les mêmes conditions qu'aurait pu le faire le suppléé.
Art. 67. A l’ouverture du scrutin les enveloppes extérieures sont ouvertes et les enveloppes intérieures sont placées dans l’urne. En même temps le nom de l'électeur est pointé sur la liste électorale. Les bulletins sont ensuite dépouillés. Les voix obtenues par chacun des candidats sont totalisées séparément. Le nombre de suffrages revenant à chaque liste est obtenu en divisant le total des voix recueillies par les candidats de cette liste, par le double du nombre des sièges de membres titulaires à pour.
Art. 68. Tout Notaire ou Greffier-Notaire auquel un suppléant a été désigné doit s'abstenir de tout acte professionnel dès l'entrée en fonction du suppléant auquel, nonobstant toute notification ultérieure, le Président de la Chambre s'il s'agit d'un Notaire ou le Ministère public s'il s'agit d'un Greffier-Notaire, délivre une attestation établissant qu'il a été désigné. Cette attestation vaut commission régulière.
Art. 69. Les administrations publiques et les établissements bancaires qui ont un compte ouvert au nom du supplée pour les besoins de l'Etude agissent exclusivement sur l'ordre du suppléant, qui doit produire à cet effet un extrait de l'attestation visée ci- dessus. Dans un délai de huitaine, le suppléant arrête les comptes de l'office à la date de son entrée en fonction ; l'état de ces comptes est contrôlé par un délégué de la Chambre des Notaires ; s'il s'agit d'un Greffier-Notaire, un exemplaire de ce.
Art. 70. La durée de la suppléance d'un Notaire est d'un an renouvelable sur nouvelle requête ou d'office autant de fois qu'il est nécessaire, lorsqu'il s'agit d'une désignation provisoire faite par le Président de la Chambre. Lorsqu'un office devient vacant par suite de décès ou démission du titulaire ou lorsque celui-ci est mis en disponibilité ou nommé à d'autres fonctions, le suppléant est désigné pour toute la durée de la vacance. La suppléance prend fin soit par l'expiration de la période ci-dessus.
Art. 73. La fin de la suppléance est constatée, à la requête du suppléé, du suppléant, du Ministère public ou d'office par décision du Président de la Chambre des Notaires s'il s'agit d’un Notaire ou par une ordonnance du Président du Tribunal de première instance ou du Juge de paix s'il s'agit du Greffier-Notaire de ces juridictions. Dans ce cas, les actes sont reçus, délivrés ou accomplis par le suppléant jusqu'au jour où celui-ci reçoit la notification faite en la forme administrative par le Président.
Art. 74. Les produits nets de l'office sont partagés par moitié entre le suppléant et le suppléé ou les ayants droit de celui-ci. Les parties peuvent toutefois stipuler une autre répartition qui ne puisse excéder les deux tiers pour la part de l'une d'elles. En ce qui concerne les Greffiers-Notaires, les produits comprennent la fraction qui leur revient.
Art. 75. Les Notaires sont assujettis au versement d'un cautionnement constitué en espèces, destiné à la garantie de leur responsabilité à l'égard de leur clientèle. Le montant de ce cautionnement est fixé par Arrêté du Ministre de la Justice, Garde des Sceaux, pris après avis de la Chambre des Notaires. Ce cautionnement est déposé au compte des capitaux de cautionnement à inscrire au Trésor public. Il reste assujetti, tant pour son versement que sa conservation et sa restitution, aux lois et règlements.
Art. 76. Chaque Notaire est également tenu, sous le contrôle de la Chambre des Notaires, d'assurer sa responsabilité professionnelle à l’égard de sa clientèle. En ce qui concerne exclusivement les rapports des Notaires avec leurs assureurs, les indemnités versées aux créanciers des Notaires restent à la charge de l'assureur pour la totalité.
Art. 77. La garantie de responsabilité professionnelle des Notaires joue sans que puisse être opposé aux créanciers le bénéfice de discussion et sur la seule justification de l'exigibilité de la créance et de la défaillance du Notaire. Cette garantie s'applique au remboursement des sommes d'argent, à la restitution des titres et valeurs quelconques reçus par les Notaires à l'occasion des actes de leur Ministère ou des opérations dont ils sont chargés en raison de leurs fonctions. Elle s'étend aux conséqu.
Art. 78. Il doit être justifié, soit par la Chambre des Notaires soit collectivement ou personnellement par les Notaires, soit à la fois par la Chambre et par les Notaires, d'une assurance garantissant la responsabilité civile professionnelle de chaque Notaire, en raison des négligences et fautes commises par eux ou leur personnel dans l'exercice de leur fonction, et d'une garantie affectée au remboursement des fonds, effets et valeurs reçus.
Art. 79. Les actes notariés pourront être reçus par un seul Notaire, sauf les exceptions ci-après : 1° - Les testaments resteront soumis aux règles spéciales du Code civil ; 2°- Les actes contenant donations autres que celles insérées dans un contrat de mariage, acceptations de donation, révocations de testament et les procurations ou autorisations pour consentir à ces divers actes, seront, à peine de nullité, reçus par deux Notaires ou par un Notaire assisté de deux témoins. La présence du second Notair.
Art. 80. Le Notaire peut habiliter un ou plusieurs de ses clercs assermentés à l'effet de donner lecture des actes et des lois et de recueillir les signatures des parties. A compter de leur signature par le Notaire, les actes ainsi dressés ont le caractère d'actes authentiques, notamment en ce qui concerne les énonciations relatives aux constatations et formalités effectuées par le clerc assermenté. Cette habilitation ne peut avoir effet pour les actes nécessitant la présence de deux Notaires ou de deux.
Art. 81. Tous actes notariés font foi en justice et sont exécutoires dans toute l'étendue de la République. Néanmoins, en cas de plainte en faux principal, l’exécution de l'acte argué de faux sera suspendue par la déclaration du jury d'accusation prononçant qu'il y a lieu à accusation ; en cas d'inscription de faux faite incidemment, les Tribunaux pourront, suivant la gravité des circonstances, suspendre provisoirement l’exécution de l'acte.
Art. 82. Les Notaires ne peuvent, sans l'Ordonnance du Président du Tribunal de première instance, livrer expédition ni donner connaissance des actes à d'autres qu'aux personnes intéressées en nom direct, héritiers ou ayants droit, à peine de dommages- intérêts, d'une amende de 50.000 Francs guinéens, et d'être, en cas de récidive, suspendus de leurs fonctions pendant trois mois, sauf néanmoins l'exécution des lois et règlements sur le droit d'enregistrement et de ceux relatifs aux actes soumis à une pub.
Art. 83. Les Notaires ne peuvent recevoir les actes dans lesquels leurs parents ou alliés, en ligne directe à tous les degrés, et en ligne collatérale jusqu'au degré d'oncle ou de neveu inclusivement, sont parties ou qui contiennent quelque disposition en leur faveur. Les Notaires associés d'une société titulaire d'un office notarial ou d'une société de Notaires ne peuvent recevoir des actes dans lesquels l'un d'entre eux ou les parents ou alliés de ce dernier, au degré prohibé par l'alinéa précédent, so.
Art. 84. Deux Notaires parents ou alliés au degré prohibé par l’article 83, ne peuvent recevoir ensemble un acte nécessitant le concours de deux Notaires. Les parents et les alliés soit du Notaire, soit de l’associé du Notaire, soit des parties contractantes, au degré prohibé par l’article 83, leurs clercs et leurs employés ne peuvent être témoins.
Art. 88. Les actes des Notaires sont établis de façon lisible et indélébile sur un papier d'une qualité offrant toute garantie de conservation. Les signatures et paraphes qui y sont apposés doivent être indélébiles. Ils contiennent les nom, prénoms et domicile des parties et de tous les signataires et l'acte ; ils sont écrits en un seul et même contexte, sans blanc, sauf toutefois ceux qui constituent les intervalles normaux séparant paragraphes et alinéas et ceux nécessités par l'utilisation des procédé.
Art. 89. Les pièces annexées à l'acte doivent être revêtues d'une mention constatant cette annexe et signée du Notaire. Les procurations sont annexées à l'acte à moins qu'elles ne soient déposées aux minutes du Notaire rédacteur de l'acte. Dans ce cas il est fait mention dans l'acte du dépôt de la procuration au rang des minutes.
Art. 90. Les renvois sont portés soit en marge, soit au bas de la page, ils sont, à peine de nullité, paraphés par le Notaire et les signataires de l'acte. Les renvois portés à la fin de l'acte sont numérotés. S'ils précèdent les signatures il n'y a pas lieu de les parapher. Chaque feuille est paraphée par le Notaire et les signataires de l'acte sous peine de nullité des feuilles non paraphées. Toutefois, si les feuilles de l'acte et de ses annexes sont, lors de la signature par les parties, réunies par.
Art. 91. Il n'y a ni surcharge ni interligne ni addition dans le corps de l'acte et les mots et les chiffres surchargés, interlignés ou ajoutés sont nuls. Le nombre de blancs barrés, celui des mots et des nombres rayés sont mentionnés à la fin de l'acte. Cette mention est paraphée par le Notaire et les signataires de l'acte.
Art. 92. Les actes sont signés par les parties, les témoins et le Notaire. Lorsque, dans les conditions prévues à l'article 80, les signatures des parties sont recueillies par un clerc habilité, l'acte doit en outre être signé par ce clerc et porter mention de son identité, de son assermentation et de l'habilitation reçue. Il est fait mention, à la fin de l'acte, de la signature des parties, des témoins, du Notaire et s'il y a lieu du clerc habilité. Quand les parties ne savent ou ne peuvent signer, leur.
Art. 93. L'habilitation prévue à l'article 80 ne peut être donnée qu'aux clercs qui l'acceptent et qui remplissent l'une des conditions suivantes : 1° - Avoir subi avec succès l'examen d'aptitude aux fonctions de Notaire ; 2° - Etre titulaire du diplôme de premier clerc ; 3° - Justifier de six années de pratique professionnelle en qualité de clerc de Notaire. Cette durée est réduite à quatre années pour les titulaires du diplôme d'une Ecole de Notariat, de la Maîtrise en Droit ou d'un diplôme équivalent.
Art. 95. Les Notaires ne peuvent se dessaisir d'aucune minute sauf dans les cas prévus par la loi et en vertu d'un jugement. Avant de s'en dessaisir, ils en dressent et signent une copie figurée sur laquelle il est fait mention de sa conformité à l'orignal par le Président du Tribunal de première instance du lieu de leur résidence. Cette copie est substituée à la minute. Elle en tient lieu jusqu'à sa réintégration.
Art. 96. Les grosses et expéditions sont établies de façon lisible et indélébile sur un papier d'une qualité offrant toute garantie de conservation. Elles respectent les paragraphes et les alinéas de la minute. Chaque page de texte est numérotée, le nombre de ces pages est indiqué à la dernière d’entre elles. Chaque feuille est revêtue du paraphe du Notaire à moins que toutes les feuilles ne soient réunies par un procédé empêchant toute substitution ou addition ou qu'elles ne reproduisent les paraphes et.
Art. 97. Les grosses et expéditions qui ne sont pas établies conformément aux dispositions de l'article précédent ne peuvent donner lieu à la perception d'aucun émolument. Leur coût est, le cas échéant, écarté d'office de la taxe, les frais de timbre restant à la charge de celui qui a établi la grosse ou l'expédition irrégulière.
Art. 98. Le droit de délivrer des grosses et expéditions appartient au Notaire détenteur de la minute ou des documents qui lui ont été déposés pour minute. Il en est de même dans les sociétés de Notaires, où chaque associé délivre les grosses et expéditions des actes, même si ceux-ci ont été reçus par l'un des coassociés. Le Notaire peut habiliter un ou plusieurs de ses clercs, déjà habilités en application de l'article 80, à délivrer des expéditions. Il transmet à la Chambre des Notaires un exemplaire d.
Art. 102. Tout acte fait en contravention des dispositions de la présente Loi est nul s'il n'est pas revêtu de la signature ou des empreintes digitales de toutes parties, et lorsque l'acte sera revêtu de la signature ou des empreintes digitales de toutes les parties contractantes, il ne vaudra que comme écrit sous signature privée, sauf dans les deux cas, s'il y a lieu, les dommages-intérêts contre le Notaire contrevenant.
Art. 104. Les répertoires peuvent, être établis sur feuilles mobiles. Leurs pages sont numérotées. Elles sont visées et paraphées par le Président de la Chambre des Notaires ou son délégué. La formalité du paraphe peut toutefois être remplacée par l’utilisation d’un procédé empêchant toute substitution ou addition de feuilles. Les répertoires sont tenus jour par jour. Ils contiennent la date, la nature, l'espèce de l'acte, les noms des parties et toutes autres mentions prescrites par les lois et règlement.
Art. 105. Les minutes, répertoires et autres registres professionnels d'un Notaire remplacé, les documents comptables relatifs à l’office ainsi que les grosses, expéditions et dossiers de clients qu’il détient est remis par lui ou, s'il n’exerce plus ses fonctions, par le suppléant ou l’administrateur commis, au nouveau titulaire de l’office dans les quinze jours suivant celui de sa prestation de serment.
Art. 106. En cas de suppression d'un office de Notaire, les minutes, pièces et documents énumérés à l’article 105 sont attribués, à titre provisoire ou définitif, à un ou plusieurs Notaires. Lorsque l'attribution est faite à titre provisoire les minutes, pièces et documents peuvent être conservés dans l’office supprimé. Le Notaire attributaire est habilité à en délivrer des expéditions. En cas de création d'un office de Notaire consécutive à la dissolution d'une société professionnelle, les minutes, pièce.
Art. 107. Dans tous les cas, le détenteur des minutes en remet un état sommaire au Notaire attributaire. Une copie de cet état, revêtue des signatures des deux intéressés, est déposée à la Chambre des Notaires par le Notaire attributaire. Lorsque l'ouverture d'un bureau annexe a été autorisée ou prescrite, des minutes peuvent y être conservées.
Art. 110. Le délai pendant lequel les Notaires assurent la conservation de leurs minutes et répertoires avant versement dans un dépôt d'archives relevant de la Direction des archives nationales, est fixé à cent ans, délai qui peut être réduit ou augmenté par un accord avec cette Direction. Les expéditions, copies ou extraits des actes notariés datant de moins de cent ans et dont les minutes sont conservées dans un dépôt d'archives sont délivrés par le Notaire qui a versé les minutes, son successeur ou l'a.
Art. 111. Les Notaires ne peuvent conserver en espèces, dans leur Etude, pendant plus de trois jours ouvrables, une somme supérieure à cinq cent mille francs guinéens. Les fonds autres que ceux conservés dans la limite ci-dessus sont déposés dans des établissements bancaires. Toute somme détenue pour le compte de tiers qui, à l'expiration de trois mois, n'aura pas été remise aux ayants droit sera obligatoirement versée, en dépôts et consignations, par les Notaires au Trésor public. Les Notaires, à l'exclu.
Art. 112. Chaque Notaire doit tenir une comptabilité destinée à constater les recettes et dépenses en espèces, ainsi que les entrées et sorties de valeurs effectuées pour le compte de ses clients. Il tient à cet effet au moins un livre-journal des espèces, un registre de frais d'actes, un grand-livre des espèces, un livre-journal des valeurs et un registre spécial de balances trimestrielles conformes à un modèle arrêté par la Chambre des Notaires. Le livre-journal des espèces et le livre-joumal des valeur.
Art. 113. Chaque Notaire est tenu, pour toutes sommes encaissées, de délivrer un reçu extrait d'un carnet conforme à un modèle arrêté par la Chambre des Notaires. Un ou plusieurs doubles du reçu sont établis par duplication. Le reçu et le ou les doubles portent le même numéro ; la série des numéros est ininterrompue. S'il existe plusieurs doubles ils sont établis sur des papiers de couleurs différentes L'une des séries de doubles est classée par ordre de numéro. Le reçu doit mentionner la date de recette,.
Art. 114. Le livre-journal des espèces doit mentionner, jour après jour par ordre de date, sans blancs, lacunes ni transports en marge notamment : 1°- Le nom des parties ; 2°- Les sommes dont le Notaire a été constitué détenteur, les recettes de toute nature et les sorties de fonds ainsi que leurs causes et leurs destinations ; 3° - La répartition des opérations d'entrée et de sortie de fonds entre la caisse de l'Etude et chacun des différents établissements dépositaires. Chaque article a un numéro d'ordr.
Art. 116. Le grand-livre des espèces contient le compte de chaque client par le relevé de toutes les recettes et dépenses effectuées pour lui. Les balances sont faites au moins une fois par an, au 31 décembre, sur le grand-livre. Chaque année, après la balance des comptes au grand- livre, le compte de la caisse des dépôts et consignations est réouvert avec énonciation des comptes faisant l'objet de consignations et avec indication, compte par compte, des sommes consignées. En outre, des balances trimestri.
Art. 118. Pour toute valeur remise au Notaire celui-ci délivre un reçu conforme à un modèle arrêté par la Chambre des Notaires. Le reçu doit mentionner, pour chaque titre ou valeur, les nom et domicile des clients et la cause du dépôt ; lorsqu'ils sont connus, il précise également le numéro du titre, son matricule et sa date de jouissance. Une décharge est dressée pour constater chaque sortie de valeur. Cette décharge peut être établie sur les formules employées pour constater les entrées. La liasse d'une.
Art. 119. Un compte ouvert au nom de chaque client relève toutes les entrées et sorties de valeur auxquelles il est procédé pour ce client ; ce compte est retracé soit sur un registre, soit sur l'un des exemplaires des documents visés à l'article précédent, qui sont alors réunis en une seule collection périodique.
Art. 121. Les carnets prévus aux articles 113 et 118 sont délivrés par les soins de la Chambre des Notaires, contre récépissé. Sur le reçu délivré doivent figurer les prescriptions suivantes des articles 13 et 14 de la présente Loi : « art. 13 : Il est interdit aux Notaires, soit par eux-mêmes, soit par personnes interposées, soit directement, soit indirectement : « 5° - De recevoir ou conserver des fonds, à charge d'en servir l'intérêt ; « 6° - De se constituer garants ou cautions, à quelque titre que ce.
Art. 126. A l'effet de permettre le recouvrement au profit de l'Etat, chaque Greffier-Notaire, dans les dix jours qui suivent soit le trimestre civil, soit la date de cessation de ses fonctions, doit dresser un état certifié des honoraires perçus pendant la période écoulée. Le duplicata de ces états visés par le Ministère public est transmis au Ministre de la Justice, Garde des Sceaux.
Art. 132. Le nombre des membres de la Chambre est fixé en fonction du nombre des Notaires en exercice, à savoir : - Jusqu'à vingt Notaires : Cinq membres ; - De vingt et un à trente Notaires : Sept membres ; - De trente et un à cinquante Notaires : Neuf membres ; - Plus de cinquante Notaires : Treize membres. Si le nombre des Notaires en exercice ne dépasse pas cinq, ceux-ci constituent la Chambre.
Art. 133. Les membres de la Chambre sont désignés pour trois ans par les Notaires en exercice réunis en Assemblée Générale. La moitié au moins des membres est choisie parmi les Notaires ayant exercé la profession pendant plus de cinq ans. Le rang d'ancienneté est déterminé par la date de la prestation de serment. Si un Notaire a eu deux Etudes, son rang est déterminé par sa première prestation de serment. La présence des deux tiers des Notaires en exercice est nécessaire pour la validité des désignations.
Art. 136. La Chambre des Notaires est renouvelée tous les trois ans au cours du mois qui précède la fin de l'année, à la date fixée par la Chambre. Si un membre vient à cesser ses fonctions avant l'expiration de son mandat, il est pourvu dans les deux mois qui suivent la cessation, à son remplacement. En ce cas les fonctions du nouveau membre expirent à l'époque où auraient cessé celles du membre qu'il a remplacé.
Art. 139. Le Bureau de la Chambre comprend : - Un Président ; - Un Syndic ; - Un Rapporteur ; - Un Secrétaire ; - Un Trésorier. Si le nombre de Notaires en exercice est supérieur à cinquante, la Chambre a la faculté de désigner deux syndics en conférant le titre du Premier Syndic à l'un d'eux, un Secrétaire adjoint et un Trésorier adjoint. En ce cas, les syndics forment un corps indivisible.
Art. 141. La Chambre désigne le Président parmi ses membres tous les deux ans, et chaque année les autres membres du Bureau. Le Président de la Chambre est choisi parmi les Notaires ayant exercé la profession pendant plus de cinq ans. Les membres du Bureau sont désignés parmi les Notaires résidant à Conakry.
Art. 145. Les causes qui font cesser les fonctions de membre de la Chambre font cesser celles de membre du Bureau. Lorsque, par suite de vacance il y a lieu de désigner un membre du Bureau de la Chambre, il y est procédé dans la réunion la plus prochaine. Si la composition de la Chambre ne permet pas de pourvoir à ce remplacement, une Assemblée Générale extraordinaire est convoquée à cet effet.
Art. 146. Le Président de la Chambre convoque les Notaires en Assemblée Générale ordinaire ou extraordinaire. Il les convoque en Assemblée Générale ordinaire au moins deux fois par an. Le Président dirige et représente la Chambre. Il convoque la Chambre quand il le juge à propos ou sur la réquisition motivée de deux autres membres de la Chambre ou à la demande du Ministre de la Justice, Garde des Sceaux. Il a la police de la Chambre. Il correspond avec la Chancellerie et les diverses autorités. Il adresse.
Art. 147. Le syndic représente l'ensemble des Notaires dans les instances civiles tant en demande qu'en défense. Il peut assister les Notaires dans les instances pénales. Il a seul qualité pour exercer auprès de la Chambre siégeant en matière de discipline, l'action disciplinaire contre les Notaires, soit d'office, soit sur invitation du Ministre de la Justice, Garde des Sceaux, soit sur la demande de la Chambre ou des parties intéressées. Il peut prendre au cours des débats telle attitude qui lui paraît.
Art. 148. Le rapporteur est chargé de recueillir les renseignements sur les affaires soumises à la Chambre et d'en faire rapport à celle-ci. Il entend les plaignants et les témoins, il les convoque dans tous les cas, soit verbalement, soit par simple lettre, sans avoir à observer les formes du Code de procédure en matière d'enquête. Cette mission lui est dévolue tant en matière disciplinaire qu'en toute matière sur laquelle la Chambre a à statuer ou à donner son avis.
Art. 149. Le secrétaire rédige les procès-verbaux des délibérations de la Chambre, délivre les expéditions, garde les archives, détient le sceau de la Chambre, remplit l'office de Greffier dans les affaires disciplinaires. Il dirige le secrétariat, tient le registre des délibérations de la Chambre et le registre du stage, donne avis aux Notaires des interdits et pourvus de conseil judiciaire et leur délivre les carnets à souche.
Art. 151. En cas d'absence ou d'empêchement d'un membre du Bureau, celui-ci peut être suppléé momentanément par un autre membre de la Chambre ou par un Notaire pris en dehors des membres de celle-ci parmi les plus anciens. Le suppléant est nommé par le Président ou s'il est absent par délibération des membres présents.
Art. 152. La Chambre des Notaires a pour attributions : - De représenter l'ensemble de la profession auprès des pouvoirs publics ; - De faire des propositions ou de donner son avis, lorsqu'elle en est requise sur l'organisation et toutes questions concernant la profession ; - De donner son avis ou d'émettre des recommandations sur la création des offices de Notaires en fonction des besoins du public, de la situation géographique et l'évolution démographique et économique ; - D'établir des prévisions conce.
Art. 160. La Chambre siégeant en comité mixte a pour attributions les questions relatives : 1) - Au recrutement et à la formation professionnelle des Clercs et employés ; 2) - Aux conditions du travail dans les Etudes ; 3) - Et, sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires particulières, aux salaires et accessoires du salaire.
Art. 161. La Chambre siégeant en comité mixte se compose : 1) - Du bureau de la Chambre, en ce qui concerne les Notaires ; 2) - De clercs ou d'employés élus par le personnel des Etudes en nombre égal à celui des membres du Bureau de la Chambre. En cas d'empêchement justifié d'un membre Notaire, celui-ci est remplacé par le plus ancien des membres de la Chambre des Notaires ou à défaut par le plus ancien ou âgé des Notaires. En cas d'empêchement d'un membre clerc ou employé, il est remplacé par le premier.
Art. 164. La liste électorale pour la désignation des membres clercs ou employés de la Chambre siégeant en comité mixte est arrêtée par cette Chambre. Elle comprend tous les clercs et employés des Etudes remplissant les conditions suivantes pour être électeurs : - Etre âgé d'au moins dix-huit ans ; - Etre en service depuis au moins six mois dans un office notarial au moment où est arrêté la liste électorale ; - N'avoir encouru aucune des condamnations privatives du droit de vote et d'élection.
Art. 166. L'élection se fait au scrutin de liste, à la représentation proportionnelle. Le Président et le secrétaire du comité mixte procèdent aux opérations électorales. Chaque électeur inscrit sur la liste électorale reçoit de la Chambre siégeant en comité mixte : 1) - Une carte électorale à deux volets portant chacun son nom ; 2) - Les enveloppes nécessaires au vote. Les listes de candidats doivent être déposées quinze jours au moins avant l'ouverture du scrutin à la Chambre siégeant en comité mixte et.
Art. 168. Sur chaque liste sont proclamés élus : 1) - Comme membres titulaires, dans la limite des sièges attribués à ladite liste, ceux des candidats qui ont obtenu le plus de voix ; 2) - Comme membres suppléants, en nombre égal à celui des membres titulaires, les candidats venant, dans l'ordre des voix obtenues, immédiatement après lesdits membres titulaires. En cas d'égalité, le plus âgé est préféré.
Art. 170. Lorsque le nombre des candidatures présentées est inférieur à celui des postes de membres titulaires à pourvoir le Président de la Chambre siégeant en comité mixte dresse un procès-verbal constatant l'impossibilité de composer la Chambre siégeant en comité mixte. En ce cas les attributions de ladite Chambre sont exercées de plein droit par la Chambre des Notaires. A l'issue de la période pendant laquelle aurait duré le mandat des membres clercs et employés du comité qui n'a pas pu fonctionner, i.
Art. 171. Les fonctions de membre de la Chambre siégeant en comité mixte sont gratuites ; elles donnent lieu au remboursement des frais de séjour et de transport, sur le budget de la Chambre des Notaires. Les Notaires sont tenus de donner à leurs clercs ou employés membres de la Chambre siégeant en comité mixte la possibilité d'assister aux séances dudit comité. Aucune retenue ne peut être opérée sur les appointements en raison des absences motivées par l'assistance aux réunions, dans la limite de quinze.
Art. 172. La Chambre siégeant en comité mixte se réunit obligatoirement deux fois par an. Elle est convoquée en outre quand son Président le juge à propos ou sur réquisition des deux tiers au moins de ses membres. Les séances ont lieu dans le local où siège la Chambre. Les délibérations sont prises à la majorité des voix. Elles ne sont valables qu'autant que les deux tiers des membres sont présents, sans distinction entre Notaires et non- Notaires. Toute délibération est inscrite sur un registre coté et p.
Art. 173. L'Assemblée Générale des Notaires vote chaque année les recettes et les dépenses nécessaires au fonctionnement de la Chambre des Notaires et aux oeuvres sociales du Notariat. Elle fixe les sommes qui doivent être versées dans la bourse commune. Ces sommes sont prises en charge par les Etudes respectives.
Art. 174. Les différends entre Notaires, les plaintes et réclamations des tiers contre les Notaires sont portés devant la Chambre. Les plaignants peuvent se présenter contradictoirement et sans citation préalable devant la Chambre. Chacun peut faire citer l'autre partie par simple lettre dont l'original est déposé au secrétariat et une copie visée par le Président de la Chambre envoyée par le secrétaire au Notaire appelé ; le délai pour comparaître est de huit jours francs. Le syndic peut saisir la Chambr.
Art. 176. Les Notaires qui ont exercé leurs fonctions avec honneur pendant au moins quinze ans consécutifs peuvent obtenir le titre de Notaire honoraire. Ce titre est conféré par Arrêté du Ministre de la Justice, Garde des Sceaux, pris après avis de la Chambre des Notaires. Il peut être substitué à une durée d'exercice des fonctions de Notaire égale à cinq ans le temps passé dans l'exercice des fonctions de Magistrat de l'ordre judiciaire, d'Avocat près les Cours d'appel ou de Greffier-Notaire. Dans les c.
Art. 177. Les Notaires honoraires peuvent assister et doivent être convoqués aux assemblées générales des Notaires. Ils peuvent être délégués par la Chambre des Notaires pour les inspections des comptabilités. Ils peuvent aussi être désignés par le Bureau pour représenter les Notaires au Conseil d'Administration de la caisse de retraite des clercs. Les Notaires honoraires sont désignés par le Conseil d'Administration de la caisse de retraite des clercs pour assurer le contrôle dans les Etudes de Notaires.
Art. 182. La Chambre des Notaires, siégeant comme Chambre de discipline poursuit et réprime les infractions et les fautes commises par les Notaires, les anciens Notaires et les Notaires honoraires. Elle agit soit d'office, soit à l'initiative du Président de la Chambre, soit à la demande des parties, du syndic ou du Ministre de la Justice, Garde des Sceaux. Elle statue par décision motivée après instruction contradictoire. Elle surveille l'exécution des peines disciplinaires.
Art. 183. Toute contravention aux prohibitions contenues dans la présente Loi, aux lois et règlements, toute infraction aux règles professionnelles, tout fait contraire à la probité, à l'honneur ou à la délicatesse commis par un Notaire, même se rapportant à des faits extra professionnels, donne lieu à des poursuites et à sanction disciplinaire lors même qu'il n'y aurait aucune partie plaignante, sans préjudice de l'action civile ainsi que de l'action pénale pour les faits réprimés par la Loi. Le Notaire.
Art. 184. L'action civile et l'action pénale ne peuvent être exercées contre les Notaires qu'avec l'autorisation du Ministre de la Justice, Garde des Sceaux, qui intervient après l'avis de la Chambre de discipline des Notaires. Les plaintes civiles et pénales sont examinées par la Chambre et transmises avec ses propositions au Ministre de la Justice, Garde des Sceaux. Les Notaires ne peuvent être poursuivis, recherchés, arrêtés, détenus ou jugés, en matière civile ou pénale, à raison d'actes ou faits extr.
Art. 186. Le Notaire est poursuivi disciplinairement devant la Chambre de discipline. Le syndic dénonce à la Chambre les faits relatifs à la discipline, soit d'office, soit sur la demande du Président ou d'un membre de la Chambre ou des parties intéressées, soit sur l'invitation du Ministre de la Justice, Garde des Sceaux.
Art. 188. La Chambre prononce contre les Notaires le rappel à l'ordre, la censure et l'interdiction provisoire d'exercer. Elle leur adresse tout avertissement qu’elle juge à propos. Elle peut, à la requête de l'intéressé, mettre fin à l'interdiction. Le rappel à l'ordre, la censure et l'interdiction provisoire peuvent être accompagnés de la peine complémentaire de l'inéligibilité temporaire pendant cinq ans au plus à la Chambre. La décision de la Chambre est immédiatement exécutoire. La décision interdisa.
Art. 189. Tout Notaire interdit, suspendu, destitué ou remplacé doit, aussitôt après la notification qui lui a été faite, cesser l'exercice de ses fonctions, à peine de tous dommages-intérêts et des autres condamnations prononcées par les lois et règlements. Le Notaire interdit ou suspendu de ses fonctions ne peut les reprendre, sous les mêmes peines, qu'après la cessation du temps de l'interdiction ou de suspension. L'interdiction ou la suspension cesse de plein droit dès que les actions, pénale et disci.
Art. 191. En matière disciplinaire la prescription est de trente ans. Les poursuites intentées devant la Chambre de discipline n'entraînent en aucun cas de condamnation aux dépens. Les frais auxquels donnent lieu les autres procédures prévues par la présente loi sont liquidés, payés et recouvrés d'après les règles applicables en matière civile.
Art. 193. Toutes les dispositions de la présente loi relatives à l'exercice de la fonction du Notaire, aux prohibitions édictées, à la confection, à la forme et à la nullité des actes, à la garde et à la transmission des minutes, répertoires et autres registres professionnels des Notaires, à la délivrance des grosses et des expéditions, à la tenue des répertoires et des livres des Notaires, à la comptabilité notariale et à la vérification, au dépôt et au retrait des sommes versées au Trésor public en dépô.
Art. 194. Il peut être constitué entre personnes physiques exerçant ou ayant vocation à exercer les fonctions de Notaire, des sociétés professionnelles qui jouissent de la personnalité morale et sont soumises aux dispositions du présent titre. Ces sociétés ont pour objet l'exercice en commun des fonctions notariales de leurs membres. Elles jouissent de la personnalité morale à compter de leur agrément.
Art. 197. Les personnes physiques remplissant les conditions requises pour exercer la profession de Notaire peuvent constituer entre elles une société professionnelle qui peut être nommée Notaire en remplacement du titulaire d'un office existant ou dans un office de Notaire existant, créé ou vacant. Elles peuvent également constituer avec une personne physique titulaire d'un office de Notaire, une société professionnelle qui peut être nommée dans cet office, dans un office de Notaire créé ou dans un autre.
Art. 199. La nomination d'une société professionnelle dans un office de Notaire et la nomination de chacun des associés en qualité de Notaire associé sont prononcées par Arrêté du Ministre de la Justice, Garde des Sceaux, pris après avis de la Chambre des Notaires, prévu par les dispositions des articles 38, 152, 202. L’acceptation de la démission des Notaires futurs associés, la suppression ou le transfert des offices dont ils sont titulaires, le transfert des minutes de ces offices ainsi que la création.
Art. 200. La nomination est faite dans les conditions prévues aux articles 46 à 56 ; les épreuves prévues à l’article 45 sont subies par chacune des personnes mentionnées aux articles 43 et 44. Une société ne peut être déclarée apte à être nommée à l'office notarial que si chacun des futurs associés a été déclaré apte à être nommé à cet effet. Pour établir la liste par ordre de mérite, le jury retient la moyenne des résultats obtenus par chacun des futurs associés.
Art. 202. La demande de nomination d'une société est présentée collectivement par les futurs associés au Ministre de la Justice, Garde des Sceaux. Elle est adressée au Président de la Chambre des Notaires et accompagnée de toutes les pièces justificatives. La Chambre informe les intéressés huit jours avant la date de sa délibération qu'ils doivent y présenter toutes explications orales ou écrites relatives à la constitution de la société. Dans les trente jours après sa saisine la Chambre transmet au Minis.
Art. 204. Les sociétés professionnelles titulaires d'un office notarial peuvent constituer par voie de fusion une nouvelle société professionnelle qui peut être nommée dans l'office dont l'une d'elles est titulaire, en remplacement de celle-ci, ou dans un office existant, crée ou vacant. Les offices dont les sociétés participant à la fusion sont titulaires peuvent être supprimés ou pourvus d'un nouveau titulaire.
Art. 205. La nomination de la nouvelle société professionnelle dans un office de Notaire et la nomination de chacun des associés sont prononcées par Arrêté du Ministre de la Justice, Garde des Sceaux, pris après consultation de la Chambre des Notaires. La dissolution des sociétés professionnelles participant à cette fusion, la suppression ou le transfert des minutes de ces offices dont elles sont titulaires, le transfert des minutes de ces offices et le cas échéant, la création de l'office dont la nouvell.
Art. 206. Une société professionnelle titulaire d'un office notarial peut par voie de scission constituer deux ou plusieurs sociétés professionnelles. L'une des sociétés issues de cette scission peut être nommée dans l'office dont la société scindée était titulaire, en remplacement de celle-ci. Les autres sociétés issues de celle scission peuvent être nommées dans les offices existants, vacants ou créés.
Art. 207. La nomination des nouvelles sociétés professionnelles et la nomination de chacun des associés sont prononcées par Arrêté du Ministre de la Justice, Garde des Sceaux, pris après avis de la Chambre des Notaires. La dissolution de la société scindée prend effet à la date à laquelle elle est constatée par l'Arrêté qui prononce la suppression ou le transfert de l'office dont elle est titulaire, la répartition des minutes de cet office et, le cas échéant, la création ou le transfert des offices dont l.
Art. 208. La qualification de société titulaire d'un office notarial doit accompagner la raison sociale dans toute correspondance et tous documents de la société. Le sceau de chaque Notaire associé indique le nom de celui-ci et sa qualité d'associé. Dans tous les actes reçus ou dressés par lui et dans toutes les correspondances, chaque associé indique son titre de Notaire, sa qualité d'associé d'une société titulaire d'un office notarial et l'adresse du siège de la société.
Art. 210. Chaque société exerce les fonctions de Notaire au nom de la société. Il établit et reçoit au nom de celle-ci tous actes et contrats auxquels les parties doivent ou veulent conférer l'authenticité. Il scelle et délivre toutes expéditions, grosses, copies, et extraits d'actes, même si lesdits actes ont été reçus par l'un de ses coassociés. Les associés doivent consacrer à la société toute leur activité professionnelle et s'informer mutuellement de cette activité. AIRTICLE 211 : Toutes dispositions.
Art. 212. Le droit de vote dans les Assemblées Professionnelles de Notaires appartient, à l'exclusion de la société, à chaque associé en son nom personnel. Pour la détermination du nombre des membres devant composer la Chambre des Notaires, chaque société représente autant d'unités qu'elle compte de membres. Le Notaire démissionnaire membre de la Chambre des Notaires nommé Notaire associé continue l'exercice de ses fonctions jusqu'à l'expiration normale de son mandat.
Art. 216. Tout associé qui a fait l'objet d'une condamnation disciplinaire définitive à une peine égale ou supérieure à trois mois d'interdiction peut être contraint, à l'unanimité des autres associés, de se retirer de la société. Ses parts sociales sont cédées à la société elle-même ou aux autres associés, dans le délai de six mois à compter du jour où la sanction disciplinaire prononcée contre lui est devenue définitive.
Art. 217. L'associé interdit de ses fonctions ne peut exercer aucune activité professionnelle pendant la durée de la peine, mais conserve pendant le même temps sa qualité d'associé, avec tous les droits et obligations qui en découlent, à l'exclusion de sa vocation aux bénéfices professionnels. I - La décision qui prononce l'interdiction d'un ou de plusieurs associés, mais non de la totalité d'entre eux, ou de la société, ne commet pas d'administrateur. II - La décision qui prononce l'interdiction soit de.
Art. 218. L'associé destitué est déchu de sa qualité de Notaire associé et cesse l'exercice de son activité professionnelle à compter du jour ou la décision prononçant sa destitution est devenue exécutoire. Ses parts sociales sont cédées dans les conditions fixées à l' article 216. Les dispositions des I et II de l'article 217 sont applicables en cas de destitution. Les effets de la destitution de la société ou de tous les associés sont régis par l' article 224.
Art. 219. Les dispositions des I et II de l'article 217 sont applicables au cas où serait prononcée la suspension temporaire prévue à l' article 185. L'associé temporairement suspendu de ses fonctions conserve, pendant la durée de la suspension, sa qualité d'associé, avec tous droits et obligations qui en découlent ; toutefois, sa participation dans les bénéfices est réduite de moitié, l'autre moitié étant attribuée par parts égales aux administrateurs associés ou non, ou s'il n'est pas commis d'administr.
Art. 224. La destitution de tous les associés ou de la société entraîne de plein droit la dissolution de celle-ci. La décision qui prononce des destitutions constate la dissolution de la société et ordonne sa liquidation. Une expédition de cette décision est versée au dossier ouvert à la Chambre des Notaires. Le liquidateur est désigné en dehors des associés destitués et il remplit les fonctions d'administrateur.
Art. 225. La société prend fin à l'expiration du temps pour lequel elle a été constituée. Toutefois, la dissolution anticipée peut être décidée par les trois quarts au moins des associés disposant ensemble des trois quarts des voix. Le liquidateur est désigné à la majorité en nombre des associés détenant la moitié au moins des parts sociales. A défaut, il est désigné par ordonnance du Président du Tribunal de première instance statuant en référé à la demande d'un associé ou de la Chambre des Notaires. Le.
Art. 226. A défaut il est désigné soit par la décision judiciaire qui prononce la nullité ou la dissolution de la société, soit par la délibération des associés qui constate ou décide cette dissolution. Plusieurs liquidateurs peuvent être désignés. Sous réserve des dispositions de l’article 224 alinéa 3, le liquidateur peut être choisi soit parmi les associés eux-mêmes, soit parmi les personnes énumérées au b et c de l' article 217. Il peut être remplacé pour cause d'empêchement ou pour tout autre motif g.
Art. 227. la société est dissoute de plein droit si tous les associés demandent simultanément leur retrait ou s'ils ont demandé successivement ce retrait, sans qu'à la date de la dernière demande des parts sociales des autres associés aient été cédées à des tiers. La dissolution a lieu à la date de la notification à la société des demandes simultanées de retrait ou de la dernière de ces demandes. Les dispositions de l'article 225 sont applicables.
Art. 228. Si pour quelque motif que ce soit il ne subsiste qu'un seul associé, celui- ci peut, dans un délai d'un an, céder une partie de ses parts sociales à un tiers qui remplit les conditions prescrites par l' article 197. L'associé unique peut également exercer en faveur d'un tiers le droit de présentation dont la société est titulaire. La société se trouve alors dissoute de plein droit à compter de la date de prestation de serment du nouveau titulaire de l'office. Il peut enfin demander à être nommé.
Art. 229. La société est en état de liquidation dès que la décision judiciaire prononçant sa nullité est définitive, ou sa dissolution pour quelque cause que ce soit. La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu'à la clôture de celle-ci. Sa raison sociale est suivie obligatoirement de la mention «société en liquidation ». La liquidation est régie par les statuts, sous réserve des dispositions du présent chapitre et, sauf dans les cas de nullité et de dissolution,.
Art. 231. Le liquidateur représente la société pendant la durée de la liquidation de celle-ci et accomplit, en remplacement des associés, tous actes relevant de la profession de Notaire. Les dispositions de l'article 217 alinéas 6 et 7 lui sont applicables. Les pouvoirs du liquidateur peuvent être précisés par la décision judiciaire ou par la décision des associés qui lui a conféré ses fonctions. A compter de la date de prestation de serment du successeur de la société, il cesse d'avoir qualité pour accom.
Art. 232. Sauf dans le cas où la société est dissoute par l'effet de sa destitution, le liquidateur exerce au nom de la société le droit de présentation. Toutefois, si les associés ou leurs ayants droit, dans le cas prévu à l'article 226, ont fait choix à l'unanimité d'un candidat à l’office, le droit de présentation doit être exercé en sa faveur. Si, dans le délai d'un an à compter de sa désignation, le liquidateur n'a pas exercé le droit de présentation dont la société est titulaire, l'office est pourvu.
Art. 233. Le liquidateur convoque les associés ou leurs ayants droit dans les trois mois suivant la clôture de chaque exercice et leur rend compte de sa gestion des affaires sociales. Il les convoque également en fin de liquidation pour statuer sur les comptes définitifs, se faire délivrer quitus et constater la clôture de la liquidation. L’Assemblée de clôture statue dans les conditions de quorum et de majorité prévues pour l’approbation des comptes annuels de la société. Si elle ne peut délibérer ou ref.
Art. 234. Les sociétés professionnelles prévues à l'article 196 sont régies par le présent chapitre. Elles reçoivent la qualification de «société de Notaires ». La société n'est pas nommée titulaire d'un office de Notaire et chacun des associés exerce ses fonctions dans l'office dont il est lui-même titulaire.
Art. 240. Sous réserve de l'application de celles du présent chapitre, toutes dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'exercice individuel des fonctions de Notaire sont applicables aux associés. Les dispositions de l'article 209 leur sont applicables. Les associés doivent s’informer mutuellement de leur activité professionnelle. Les produits de cette activité sont acquis de plein droit à la société. Dans les actes reçus ou dressées par lui, chaque associé indique sa qualité de Notaire ass.
Art. 242. Les associés peuvent tenir une comptabilité notariale unique à la condition que cette comptabilité permette à tout moment l'individualisation des écritures passées du chef de chaque associé relativement aux actes professionnels accomplis par lui. Les dispositions des articles 75 à 78 sont applicables à chaque associé. Lorsqu'un associé se retire, les autres associés sont tenus de lui délivrer sur sa demande et à ses frais une copie des écritures des dix dernières années de cette comptabilité.
Art. 245. L'associé interdit de ses fonctions ne peut, pendant la durée de sa peine, exercer aucune activité professionnelle, mais conserve sa qualité d'associé avec tous les droits et obligations qui servent sa qualité d'associé, avec tous les droits et obligations qui en découlent, à l'exclusion de la vocation aux bénéfices. S'ils ne sont eux-mêmes interdits ou destitués les autres associés sont de plein droit administrateurs de l'office de l'associé interdit. Si tous les associés sont interdits de leur.
Art. 247. Dans le cas où la suspension provisoire prévue par les dispositions de la présente Loi relative à la discipline des Notaires est prononcée contre l'un des associés ou certains d'entre eux, les autres associés sont de plein droit administrateurs de l'office ou des offices dont le ou les titulaires sont suspendus. La décision qui prononce la suspension provisoire de tous les associés désigne parmi les personnes énumérées aux a, b et c de l'article 217 un nombre d'administrateurs suffisant accompli.
Art. 248. Si l'un des associés est temporairement empêché par cas de force majeure d'exercer ses fonctions, sa suppléance est assurée par les autres associés. Si tous les associés sont simultanément empêchés par cas de force majeure, d'exercer leurs fonctions, la gestion des offices dont ils sont titulaires est assurée conformément aux dispositions de l'article 220 alinéa 2 et 3.
Art. 250. Chaque associé reprend l'exercice individuel de ses fonctions à compter de la nullité de la société ou à compter de sa dissolution, sauf si celle-ci résulte de la destitution ou du décès de tous les associés. Chaque associé peut maintenir son Etude dans les locaux communs jusqu'à la date de publication de l'Arrêté prévu à l' article 251. Dans ce cas, la participation des associés aux charges d'exploitation communes est régie par les statuts et, à défaut, par les associés eux-mêmes, réunis à l'in.
Art. 251. Un Arrêté du Ministre de la Justice, Garde des Sceaux, visant la nullité ou la dissolution de la société, retire à celle-ci l'agrément visé à l' article 235. Si l'un ou plusieurs des offices dont les associés sont titulaires avaient fait l'objet d'un transfert, lors de la constitution de la société ou à l'occasion d'une augmentation de son capital, l'avis de la Chambre des Notaires est recueilli et transmis au Ministre de la Justice, Garde des Sceaux. L’Arrêté pris en application de l’alinéa 1 c.
Art. 252. La société est dissoute de plein droit par la destitution de tous les associés. La décision qui prononce cette destitution ordonne la liquidation de la société. Les dispositions des articles 224 alinéas 2 et 3 sont applicables. Les offices dont les associés destitués étaient titulaires ne peuvent être pourvus ni supprimés avant la publication de l'Arrêté prévu à l’.
Art. 255. Pendant le délai prévu par l’article 228 l'associé unique peut céder une partie de ses parts sociales à un Notaire en exercice. La cession doit être agréée par Arrêté du Ministre de la justice, Garde des Sceaux, modifiant l’Arrêté d'agrément de la société. Si, à l'expiration du délai susvisé, l'associé n'a pas usé de la faculté prévue par l’alinéa 1 ci-dessus la société est dissoute de plein droit.