Code civil guinéen
Dispositions préliminaires
Art. 2. La promulgation est l'acte par lequel le Président de la République atteste la régularité de la procédure législative et ordonne l'exécution de la loi. A défaut de promulgation dans le délai d’un (01) mois à compter de sa date de transmission au Président de la République, la loi est d'office exécutoire.
Art. 9. Les lois de police et de sûreté obligent tous ceux qui se trouvent sur le territoire national. Les immeubles situés en Guinée, même ceux possédés par des étrangers, sont régis par la loi guinéenne. Les lois guinéennes concernant l'état et la capacité des personnes régissent les Guinéens, même résidant en pays étranger. Un acte passé en pays étranger est valable en Guinée, lorsqu'il a été rédigé suivant les formes de la loi de ce pays et ne contredit pas les principes essentiels de l'Etat guinéen.
Art. 13. Chacun est tenu d'apporter son concours à la Justice en vue de la manifestation de la vérité, hormis les exceptions prévues par la loi. Celui qui, sans motif légitime, se soustrait à cette obligation lorsqu'il en a été légalement requis, peut être contraint d'y satisfaire, au besoin à peine d'astreinte ou d'amende civile, sans préjudice de dommages intérêts.