Arrêté organisant la Profession de Commissaire-priseur en Guinée
Art. 1. er : Le Commissaire-priseur est l’officier ministériel chargé de procéder sous réserve des réglementations spéciales, à l'estimation et à la vente aux enchères publiques des meubles, effets mobiliers, corporels et des fonds de commerce. Il peut en outre procéder au recouvrement amiable des créances. Il ne peut se livrer à aucun commerce ni servir directement ou indirectement d'intermédiaire pour les ventes amiables. Cependant, le Commissaire-priseur peut être autorisé par le Ministre de la Justi.
Art. 2. Au siège de chaque juridiction, il peut être créé un ou plusieurs Offices de Commissaires-priseurs. Au siège des juridictions où il n'a pas été créé d'Office les fonctions de Commissaire- priseur sont exercées de plein droit par les Huissiers de Justice cumulativement avec leurs fonctions d’Huissier. Les fonctions de Commissaire-priseur sont retirées aux Huissiers de Justice par le seul fait de la création d'un Office dans le ressort de la juridiction à laquelle ils appartiennent à compter de la.
Art. 4. Le Commissaire-priseur peut se faire assister par des clercs assermentés. Ceux-ci peuvent le suppléer dans tous les actes de son Ministère notamment en cas de congé régulier, d'absence temporaire ou d'empêchement momentané. Le Commissaire-priseur est civilement responsable des nullités, restitutions, dépens et dommages-intérêts encourus du fait de ses clercs.
Art. 5. Pour être Commissaire-priseur il faut remplir les conditions suivantes : 1° - Etre de nationalité guinéenne ; 2° - Jouir de ses droits civils et politiques ; 3° - Etre âgé de 26 ans au moins ; 4° - N'avoir subi aucune condamnation pour des faits contraires à la probité et aux bonnes moeurs ; 5° - N'avoir été ni déclaré en faillite ni mis en état de liquidation judiciaire ; 6° - Ne pas être ancien officier ministériel destitué ou Avocat radié du Barreau ; 7° - Ne pas être fonctionnaire révoqué po.
Art. 8. Le Commissaire-priseur qui se trouve dans l'impossibilité physique de continuer l'exercice de ses fonctions par suite de l'âge, de la maladie, de blessures ou d'infirmité est déclaré d'office démissionnaire par Arrêté du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, pris après avis d'une Commission qui comprend : - Le Président de la Cour d'appel, Président ; - Un Avocat désigné par le Conseil de l'Ordre ; - Un Commissaire-priseur ; - Deux médecins désignés par le Conseil de l'Ordre ou par le Minist.
Art. 10. Les Commissaires-priseurs ne peuvent s'absenter même pour cause de maladie, sans un congé accordé par Arrêté du Ministre de la Justice. Aucun congé ne peut dépasser une durée de deux mois par an. Après ce temps, et sauf empêchement de force majeure ou toute autre excuse légitime, le Commissaire-priseur est déclaré démissionnaire. L'Arrêté qui accorde le congé désigne le suppléant du Commissaire-priseur.
Art. 12. En cas d'empêchement momentané d'un Commissaire-priseur, et à défaut d'un clerc assermenté, il peut être désigné, s'il en est besoin, un Commissaire ad hoc pour le suppléer. Cette désignation intervient sur ordonnance du Président de la Juridiction. Les Commissaires ad hoc sont dispensés du serment et sont choisis parmi les Huissiers de Justice, les fonctionnaires Huissiers et les Greffiers en chef du siège de la juridiction.
Art. 13. En cas de vacance de l'Office, notamment par suite de décès, destitution, démission, suspension ou interdiction temporaire, le Ministère public dès qu'il en a connaissance, peut ordonner toutes mesures conservatoires qu'il juge utiles notamment rendre indisponible le compte professionnel du Commissaire. Il fait procéder à l'inventaire des dossiers, livres, pièces et espèces détenus par le Commissaire-priseur, et arrête les livres. Les dossiers, livres et pièces sont ensuite déposés avec l'origin.
Art. 14. En attendant la nomination d'un nouveau titulaire ou de la réintégration du Commissaire-priseur suspendu, le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, désigne pour le suppléer, un Huissier de justice ou un Greffier lequel cumulera ses fonctions avec celles de Commissaire-priseur. Le suppléant ainsi désigné sera mis en possession de tous les documents déposés au Greffe en application de l'article précédent. Les fonctions du suppléant cesseront de plein droit dès la réintégration du titulaire de l.
Art. 25. Les Commissaires-priseurs titulaires d'un office peuvent être chargés d'un mandat de justice et exercer après autorisation préalable du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, les activités accessoires suivantes : - Administrateur d'immeubles ; - Agent d'assurances ; - Chargé d'un enseignement. Dans l'exercice de leurs activités accessoires, ils ne peuvent faire état de leur qualité professionnelle. L'autorisation peut être révoquée par le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, notamment lo.
Art. 28. Les Commissaires-priseurs doivent tenir un répertoire sur lequel ils inscrivent par jour, sans blanc, interligne ou omission, intercalation ou transposition, et par ordre de numéros tous les meubles et objets qui leur sont remis pour être vendus aux enchères publiques ainsi que leurs procès-verbaux. Ce registre indique : 1° - Le numéro d'ordre ; 2° - La date du dépôt ; 3° - La désignation des meubles et objets mis à la vente ; 4° - Les noms et prénoms et le domicile des parties ; 5 ° - La date d.
Art. 30. En cas de cessation temporaire ou définitive de fonctions, hors les cas visés à l'article 13, la remise de succession du répertoire ainsi que des documents intéressant le Ministère du Commissaire-priseur est constatée par un procès-verbal énumératif dressé en quatre originaux signés des intéressés. Un original est conservé aux archives du Commissaire-priseur. Les trois autres sont transmis au Procureur de la République qui en atteste la conformité par son visa et en concerne un exemplaire. Les d.
Art. 32. Le Commissaire-priseur ne peut procéder aux règlements pécuniaires qu'en observant les prescriptions ci-après : - Sauf lorsqu'ils n'excèdent 100.000 francs, somme à concurrence de laquelle ils peuvent être exécutés en espèce contre quittance, ces règlements ne peuvent avoir lieu que sur chèques ou virements bancaires ou postaux.
Art. 34. Le Commissaire-priseur est tenu d'ouvrir dans une Banque un compte de dépôt exclusivement affecté à la réception de tous les fonds et valeurs reçus à l'occasion de l'exercice de ses fonctions. Ce compte fonctionne exclusivement sous la signature du Commissaire-priseur et le cas échéant de ses préposés spécialement mandatés à cet effet. Il ne peut y avoir ni compensation ni fusion entre ce compte et tout autre compte ouvert au nom du même titulaire. Les retraits du compte du Commissaire-priseur n.
Art. 38. Le Procureur Général peut prononcer contre le Commissaire-priseur d'un office, après l'avoir entendu, le rappel à l'ordre ou le blâme. A l'égard des peines plus graves prévues par la loi il est statué par Arrêté du Ministre de la Justice, après audition du Commissaire-priseur mis en cause. En cas de faute grave le Commissaire-priseur peut se voir interdire temporairement l'exercice de ses fonctions, par décision du Procureur Général près la Cour d'appel à charge par ce dernier d'en référer imméd.
Art. 40. Le Commissaire-priseur suspendu ou destitué auquel les fonctions ont été temporairement interdites cesse l'exercice de son activité professionnelle. Il doit dès que la décision lui est notifiée, s'abstenir de tout acte professionnel, et notamment de recevoir la clientèle, et de donner des consultations. En aucun cas, il ne peut faire état dans ses correspondances de sa qualité de Commissaire-priseur.