Loi 014 Statuts des Avocats en République de Guinée
Art. 1. er : Les Avocats sont des auxiliaires de Justice qui, sans limitation territoriale ou autre, conseillent, assistent ou représentent les personnes physiques ou morales devant toutes les juridictions, tous les Commissariats de Police ou Brigades de Gendarmerie ou de Douanes, les organismes disciplinaires, à l’effet d’assurer leur défense. Ils peuvent également assister ou représenter autrui devant les Administrations publiques ou semi-publiques et les Collectivités décentralisées. Ils sont dispens.
Art. 2. Les Avocats ont seuls qualité pour plaider, postuler et représenter les parties en toutes matières, sauf dispositions législatives contraires. Ils font et signent tous actes nécessaires à l’accomplissement de leurs missions. Les personnes morales de droit privé, les sociétés à participation publique et les sociétés d’économie mixte ne peuvent intervenir en Justice, tant en demande qu’en défense, que par un Avocat inscrit au Barreau. Toutefois, toute personne peut plaider et postuler, verbalement.
Art. 4. Toute personne qui demande son admission au stage doit être de nationalité guinéenne et âgé de 21 ans au moins. Elle est, en outre, tenue de fournir au Conseil de l’Ordre : 1) - L’extrait de son acte de naissance ou un jugement supplétif en tenant lieu ; 2) - Un extrait de son Casier judiciaire datant de moins de trois mois ; 3) - Les pièces établissant qu’elle possède la nationalité guinéenne ou celle d’un Etat accordant la réciprocité ; LOI L/2004/014/AN DU 26 MAI 2004 ADOPTANT ET PROMULGUANT.
Art. 7. Les postulants doivent, sur présentation du Bâtonnier de l’Ordre, prêter serment devant la Cour d’Appel en ces termes : « Je jure de remplir dignement et loyalement ma mission en veillant au respect strict des règles de mon Ordre et de ne jamais m’écarter du respect dû aux Cours et Tribunaux ». Les postulants admis au stage prêtent serment simultanément au cours d’une seule audience de la Cour d’Appel.
Art. 10. Le stage comporte nécessairement : 1) - Des exercices organisés, conformément aux dispositions du Règlement Intérieur de l’Ordre ; 2) - Un enseignement des règles, traditions et usages de la profession et, notamment, du respect dû aux Cours et Tribunaux ; 3) - La fréquentation des audiences ; 4) - Le travail, pendant la durée du stage, dans le Cabinet du Maître de stage ; 5) - L’assiduité. Le titulaire du Certificat d’Aptitude à la Profession d’Avocat (CAPA) admis au stage ne peut prendre le tit.
Art. 11. A l’expiration du délai du stage concluant, un Certificat qui en constate l’accomplissement est délivré au Stagiaire par le Bâtonnier. Si le Bâtonnier estime que le Stagiaire n’a pas satisfait aux obligations résultant des prescriptions de l’article 10, il peut, après l’avoir entendu, prolonger le stage d’une année, deux fois au maximum. A l’expiration de la cinquième année, le certificat est, dans tous les cas, délivré ou refusé. Le refus du Certificat ne peut être prononcé que par une décision.
Art. 15. Nul ne peut être inscrit au Tableau de l’Ordre des Avocats, sous réserve des droits acquis, s’il ne remplit toutes les conditions suivantes : - Etre guinéen ou ressortissant d’un Etat accordant la réciprocité ; - Etre âgé de vingt-quatre ans au moins ; - Exercer réellement la profession d’Avocat sur le Territoire de la Guinée ; - Etre en possession du Certificat de stage conformément aux dispositions de l’article 11 alinéa 1 er ci-dessus. Les Avocats sont inscrits au Tableau d’après leur rang d’.
Art. 16. Dans le ressort de chaque Cour d’Appel, les Avocats sont inscrits sur un état et forment un Barreau. Toutefois, si le nombre d’Avocats dans le ressort d’une Cour d’Appel est inférieur à dix, ils seront rattachés au Barreau le plus proche. Le Barreau comprend les Avocats inscrits sur un état dit Tableau, les Avocats Stagiaires et, éventuellement, les Avocats Honoraires.
Art. 17. Chaque Barreau est administré par un Conseil de l’Ordre des Avocats, élu pour deux ans au scrutin secret par tous les Avocats inscrits au Tableau. Il est présidé par un Bâtonnier élu pour deux ans parmi les Avocats inscrits au Tableau depuis dix ans au moins. L’élection du Bâtonnier précède celle des membres du Conseil de l’Ordre. Ne peuvent être élus membres du Conseil de l’Ordre que les Avocats inscrits au Tableau et ayant prêté serment depuis cinq ans au moins. Les candidatures doivent parven.
Art. 18. La composition du Conseil de l’Ordre est la suivante : - Trois, si le nombre d’Avocats inscrits est de 10 à 15 ; - Six, si ce nombre est de 16 à 30 ; - Neuf, si ce nombre est de 31 à 50 ; - Douze, si ce nombre est de 51à 100 ; - Quinze, si ce nombre est de 101 à 200 ; - Vingt, si ce nombre est supérieur à 200. Les Avocats empêchés peuvent voter par mandataire choisi parmi leurs confrères, sans toutefois qu’un même Avocat puisse être porteur de plus d’un mandat. Les Avocats peuvent voter par corr.
Art. 19. Tout membre du Barreau peut déférer les élections à la Cour d’Appel dans le délai de dix jours à partir desdites élections. Le Procureur Général peut déférer les élections à la Cour d’Appel dans le délai de quinze jours à partir de la notification du procès-verbal des élections qui lui a été faite par le Bâtonnier. Dans les deux cas, la réclamation est faite par déclaration écrite au Greffe de la Cour d’Appel. La Cour d’Appel statue en Assemblée générale, en Chambre du conseil, après avoir invit.
Art. 21. Le Conseil de l’Ordre a pour attributions de traiter toute question intéressant l’exercice de la profession d’Avocat et de veiller à l’observation des devoirs des Avocats, ainsi qu’à la protection de leurs droits. Il a pour tâches notamment : 1) - De se prononcer sur les demandes d’admission au stage des postulants, avant leur prestation de serment devant la Cour d’Appel ; 2) - De statuer sur les demandes d’inscription au Tableau, sur l’omission audit Tableau, d’office ou à la demande du Procure.
Art. 22. Le Conseil de l’Ordre statue sur les demandes d’inscription au Tableau dans les trois mois à partir de la réception de la demande. La décision du Conseil de l’Ordre portant inscription au Tableau est notifiée dans les dix jours à l’intéressé et au Procureur Général près la Cour d’Appel. Dans le délai de deux mois à partir de cette notification, le Procureur Général près la Cour d’Appel peut, dans les cas prévus à l’alinéa 5 du présent article, la déférer à la Cour d’Appel. A défaut de la notific.
Art. 23. Toute délibération du Conseil de l’Ordre à caractère réglementaire est notifiée au Procureur Général, à la diligence du Secrétaire Général de l’Ordre. Il en est de même des décisions en matière disciplinaire, dans les quinze jours de prise de la décision. Les décisions notifiées au Procureur Général et, s’il y a lieu, à l’Avocat concerné, le sont par lettre recommandée avec demande d’avis de réception dans le délai fixé au précédent alinéa. Les délibérations relatives à l’établissement ou à la m.
Art. 26. Lorsqu’un Avocat s’estimant lésé dans ses droits professionnels ou moraux par une délibération, une décision ou une déclaration du Conseil de l’Ordre ou du Bâtonnier entend la déférer à la Cour d’Appel, il saisit préalablement de sa réclamation le Bâtonnier par lettre recommandée avec accusé de réception. La réponse doit parvenir à l’Avocat dans le mois, par lettre recommandée avec accusé de réception. En cas de rejet de la réclamation, l’Avocat peut, dans le mois de la notification de cette déc.
Art. 27. Le Barreau est dotée de la personnalité civile. Il peut se constituer d’office partie civile dans les cas de violation flagrante des Droits de l’Homme. Le Bâtonnier représente le Barreau dans tous les actes de la vie civile. Il prévient ou concilie les différends d’ordre professionnel entre les membres du Barreau et instruit toute réclamation formée par des tiers. Il doit répondre à la réclamation des tiers dans le délai d’un mois sinon la réclamation est considérée comme rejetée et le tiers peu.
Art. 28. L’Assemblée générale des Avocats se réunit au moins deux fois par an. Elle est présidée par le Bâtonnier ou par un membre du Conseil de l’Ordre ou à défaut, par le plus ancien des Avocats présents. L’Assemblée générale est convoquée par le Conseil de l’Ordre par une lettre recommandée avec accusé de réception, adressée à chacun des membres du Barreau. A défaut par le Conseil de l’Ordre de convoquer l’Assemblée générale, celle-ci peut avoir lieu si au moins la moitié des Avocats inscrits au Barre.
Art. 29. La profession d’Avocat est une profession libérale et indépendante. Elle est incompatible : 1) - Avec toutes les activités à caractère commercial, qu’elles soient exercées directement ou par personnes interposées ; 2) - Avec les fonctions d’associé dans une société en nom collectif, d’associé commandité dans les sociétés en commandite simple, d’associé dans une société à responsabilité limitée, de gérant dans une société quelconque, de Président Directeur Géné ral ou de Directeur Général dans un.
Art. 32. Sous réserve des dispositions législatives particulières, la profession d’Avocat est incompatible : - Avec le louage de service ; - Avec tous les emplois ou fonctions publics et avec toutes missions confiées par Justice, à l’exception de celle de séquestre. Toutefois, la fonction d’Avocat est compatible avec les fonctions de Professeur ou de Chargé de cours de Droit, ou de Journaliste indépendant.
Art. 33. Les Avocats peuvent être chargés par l’Etat de missions temporaires, même rétribuées. L’Avocat qui accepte cette mission en avise le Bâtonnier qui saisit le Conseil de l’Ordre en vue de décider si l’Avocat peut être maintenu au Tableau. Dans tous les cas, l’Avocat chargé de mission temporaire par l’Etat ne peut exercer sa fonction d’Avocat durant toute sa mission. A la fin de la mission, il en avise le Bâtonnier qui saisit le Conseil de l’Ordre pour décider si l’Avocat peut être autorisé à repre.
Art. 35. Lorsqu’il est investi d’un mandat préliminaire, l’Avocat inscrit au Barreau ne peut, pendant la durée de ce mandat, exercer sa profession que dans les conditions fixées par l’article 14 de la Loi n° 91/14/CTRN du 23 décembre 1991 relative au régime des incompatibilités visant les membres de l’Assemblée Nationale, et par l’article L/139 de la Loi Organique n° 91/12/CTRN du 23 décembre 1991 portant Code Electoral.
Art. 38. L’Avocat peut exercer sa profession soit à titre individuel, soit en groupe dans le cadre d’une association ou au sein d’une société civile professionnelle, soit en qualité de collaborateur d’un autre Avocat ou groupe d’Avocats. L’Avocat qui exerce sa profession en qualité d’Avocat collaborateur ou comme membre d’une société civile ou association d’Avocats n’a pas la qualité de salarié. Les différends qui peuvent naître de cette collaboration relèvent de la compétence exclusive du Conseil de l’O.
Art. 40. Chacun des Avocats qui constituent entre eux une association demeure responsable vis-à-vis de ses clients. Les Avocats membres d’une association ne peuvent assister ni représenter les parties ayant des intérêts différents, quels que soient la nature, le lieu ou les circonstances. Dans l’association, les droits de chacun des Avocats associés lui sont personnels. Dans l’association, chaque Avocat reste maître de son argumentation juridique. Publications de l’Association «guinéejuristes» 2016.
Art. 43. Le contrat de collaboration par lequel un Avocat s’engage à consacrer tout ou partie de son activité au Cabinet d’un autre Avocat ou d’une société civile d’Avocats qui s’oblige à lui assurer une équitable rémunération doit faire l’objet d’un acte écrit. L’Avocat collaborateur doit remplir personnellement les conditions prévues aux articles 3 et 15 de la présente Loi.
Art. 45. L’Avocat collaborateur demeure maître de l’argumentation qu’il développe. Lorsque cette argumentation est contraire à celle que développerait l’Avocat à qui il est lié, il est tenu, avant d’agir, d’informer ce dernier. L’Avocat collaborateur peut demander à être déchargé d’une mission qu’il regarde comme contraire à sa conscience ou à ses conceptions.
Art. 48. Le contrat de collaboration ne doit pas, à peine de nullité, comporter de stipulation tendant à limiter la liberté d’établissement du collaborateur à l’expiration du contrat. L’ancien collaborateur fixe librement sa résidence professionnelle, sous réserve de s’abstenir de toutes pratiques qui seraient constitutives d’une concurrence déloyale. Il ne doit notamment à son départ : - Emporter aucun dossier de la société d’Avocats ou de l’Avocat ou de l’association dont il était le collaborateur ; -.
Art. 52. L’Avocat collaborateur doit nécessairement appartenir au même Barreau que l’Avocat, la société civile d’Avocats ou l’association d’Avocats auxquels il offre sa collaboration. Dans le cas contraire, il devra préalablement obtenir son inscription au Barreau auquel appartiennent l’Avocat, la société civile d’Avocats ou l’association d’Avocats auxquels il offre sa collaboration.
Art. 54. Les parties ayant des intérêts opposés ne peuvent être ni conseillées, ni assistées, ni représentées par un même Avocat. Elles ne peuvent non plus être simultanément conseillées, assistées ou représentées par des Avocats membres de la même société civile professionnelle ou liés par un contrat d’association ou de collaboration. Il est indifférent que les parties en question soient opposées dans la même affaire ou dans d’autres affaires pour l’application de cette interdiction qui est prescrite à.
Art. 56. Lorsqu’il s’agit de pièces destinées à être communiquées ou remises aux parties ou produites devant les Tribunaux, l’Avocat peut les remplacer par les photocopies certifiées par lui conformes à l’original. En cas de contestation, la production de l’original doit être ordonnée. Toute certification d’une photocopie non conforme à l’original est considérée comme un faux en écriture privée et est punie comme tel, et l’Avocat est suspendu de ses fonctions dès l’engagement des poursuites. S’il est déf.
Art. 57. Les Avocats peuvent rédiger des actes sous-seing privé constatant une promesse d’achat ou de vente d’immeuble ou de droits immobiliers, des baux d’une durée supérieure à trois ans, des baux renouvelables par tacite reconduction, des quittances ou cession d’une somme équivalant à plus d’une année de loyers échus, à condition de mentionner dans l’acte qu’ils assistent l’une des parties et de signer l’acte en même temps que la partie qu’ils assistent. En aucun cas, ils ne peuvent rédiger des actes.
Art. 60. L’Avocat ne doit commettre aucune divulgation contrevenant au secret professionnel. Il doit notamment respecter le secret de l’instruction en matière pénale. Il doit s’abstenir de faire diffuser dans la Presse et dans les Mass media des informations concernant des affaires pendantes devant les Cabinets d’Instruction. Publications de l’Association «guinéejuristes» 2016 Il est interdit aux Avocats de s’adresser sous quelque forme que ce soit au Ministre de la Justice, Garde des Sceaux, pour lui de.
Art. 61. La publicité n’est permise à l’Avocat que dans la stricte mesure où elle procure au public une nécessaire information. Toute intervention radiodiffusée ou télévisée de l’Avocat sur des questions essentiellement juridiques doit être autorisée par le Conseil de l’Ordre ou par le Bâtonnier, devant lequel l’Avocat sollicité doit préalablement exposer les grandes lignes de son intervention. Cette mesure ne doit pas faire obstacle au droit à l’information du public pour les évènements traités à chaud.
Art. 63. L’Avocat donne sa consultation uniquement dans son Cabinet personnel ou dans le Cabinet de l’Avocat dont il est le collaborateur. L’Avocat ne peut se rendre, en aucun cas, en consultation au domicile d’une personne physique, sauf si cette personne est incapable de se déplacer pour raison de santé. De même, si les circonstances le rendent nécessaire, l’Avocat peut, sous réserve des exigences de la dignité professionnelle, se rendre au siège d’une personne morale ou d’une entreprise.
Art. 64. Il peut, en déplacement, recevoir ses clients dans le Cabinet d’un confrère ou, s’il n’y a pas d’Avocat dans cette localité, dans un local du Palais de Justice de ladite localité mis à sa disposition par le Président de la Juridiction. Un vestiaire est obligatoirement mis à la disposition des Avocats dans tous les Palais de Justice, à la diligence des Procureurs Généraux et des Procureurs de la République.
Art. 65. Le Cabinet de l’Avocat est inviolable. Nul ne peut y pénétrer par la force. En cas d’infraction à la Loi commise par un Avocat, les perquisitions ne peuvent être exécutées qu’en présence du Bâtonnier ou de son représentant, ou de trois membres du Conseil de l’Ordre. Les convocation, mandat de comparution, mandat d’amener, mandat d’arrêt ne peuvent en aucun être délivrés directement à un Avocat. Ces actes doivent être adressés obligatoirement au Bâtonnier. Hormis le cas de délit ou de crime flagr.
Art. 68. L’Avocat doit, à tout moment et en tout lieu, observer une conduite exemplaire empreinte de dignité et de probité morale et intellectuelle. Il doit s’exprimer avec mesure et modération tant à l’audience que dans les lieux publics. L’Avocat doit accomplir ses devoirs sociaux et ses obligations civiles et civiques. Il doit acquitter les impôts et taxes de l’Etat à temps, sauf dérogation accordée par l’Administration fiscale.
Art. 70. Sous réserve de justifier d’un mandat spécial dans le cas où il est exigé par des dispositions légales ou réglementaires, l’Avocat est autorisé, lorsqu’il représente ou assiste autrui, à procéder à des règlements pécuniaires directement liés à son activité professionnelle, en observant la Législation en vigueur et le Règlement Intérieur.
Art. 72. Les opérations de chaque Avocat sont retracées dans des documents comptables destinés, notamment, à constater les versements de fonds et remises d’effets ou valeurs qui lui sont faits au titre de ses opérations professionnelles, ainsi que les opérations portant sur ces versements ou remises. Cette comptabilité est tenue dans les conditions prévues par l’.
Art. 73. L’Avocat est tenu de présenter sa comptabilité à toute demande du Bâtonnier. Il est tenu de présenter tous extraits nécessaires de cette comptabilité lorsqu’il en est requis par le Juge de Paix, le Président du Tribunal de Première Instance ou le Premier Président de la Cour d’Appel saisi d’une contestation en matière d’honoraires ou de débours, ou en matière de taxe.
Art. 75. Avant tout règlement définitif, l’Avocat remet à son client un compte détaillé. Ce compte, qui indique les sommes éventuellement reçues pour le compte du client, doit faire ressortir distinctement, d’une part, les frais et débours, et, d’autre part, les émoluments et les honoraires. Le compte doit comporter mentions des sommes précédemment reçues à titre de provision ou autres. Un compte, établi selon les modalités prévues aux alinéas précédents, doit également être délivré par l’Avocat à la dem.
Art. 76. Les Avocats exerçant la profession à titre individuel ou dans le cadre d’une association ou société civile professionnelle sont tenus de faire ouvrir à leurs noms, dans une banque, un compte de dépôt exclusivement affecté à la réception des fonds, effets ou valeurs qu’ils reçoivent pour leurs clients à l’occasion de l’exercice de leurs activités professionnelles et d’en communiquer la référence au Bâtonnier. L’établissement où est ouvert le compte prévu à l’alinéa précédent adresse au Bâtonnier,.
Art. 78. L’Avocat ne peut conserver pendant plus d’un mois les sommes qu’il détient pour le compte d’un tiers, à quelque titre que ce soit, sauf l’accord exprès de ce tiers ou son absence de son domicile légal signalée à l’Avocat au moment de sa constitution. Toute somme qui n’aura pas été remise aux ayants-droit après l’expiration de ce délai est versée par l’Avocat dans une caisse professionnelle créée à cet effet, dénommée Caisse de Règlement Pécuniaire des Avocats (C.A.R.P.A). Les dispositions des pr.
Art. 79. Les instances en responsabilité civile suivent les règles ordinaires de procédure. L’Avocat, qui fait l’objet d’une action judiciaire en dommages et intérêts en raison de son activité professionnelle, doit en informer, sans délai, le Bâtonnier. Tout Avocat a l’obligation d’assurer sa responsabilité professionnelle en raison des négligences et fautes commises dans l’exercice de ses fonctions auprès d’une société d’assurances ou d’un assureur agrée. Tout manquement à ces obligations est déféré dev.
Art. 83. En cas de décès ou lorsque l’Avocat empêché se trouve dans l’impossibilité d’exercer son choix ou ne l’exerce pas, le ou les suppléants sont désignés par le Bâtonnier. Il en est de même lorsque l’empêchement résulte d’une sanction disciplinaire ou d’une interdiction provisoire. L’accord du client de l’Avocat empêché sur le choix du ou des suppléants désignés doit être recueilli. Publications de l’Association «guinéejuristes» 2016 En cas d’absence du client, il est passé outre son accord jusqu’à.
Art. 85. Au cas d’un déplacement professionnel ou autre, d’empêchement momentané, l’Avocat est tenu d’informer ses contradicteurs dans les affaires en instance et de leur demander, s’il y a lieu, d’accepter un renvoi fixé de commun accord. En cas de désaccord ou de refus du contradicteur d’accepter le renvoi, l’Avocat en déplacement est tenu de se faire substituer par un confrère. Dans tous les cas, aucun Avocat ne peut demander directement à une juridiction le renvoi pur et simple de ses affaires en rai.
Art. 93. Toutefois, lorsque la condamnation en principal et intérêts prononcé au profit de l’assisté judiciaire a procuré à celui- ci des ressources telles que si elles avaient existé au jour de la demande d’assistance judiciaire celle-ci ne lui aurait pas été accordée, l’Avocat désigné peut demander des honoraires à son client. Mais ces honoraires ne peuvent être demandés qu’après que la condamnation sera passée en force de chose jugée et avec l’autorisation du Bâtonnier. En cas de refus du Bâtonnier, l.
Art. 97. Toute partie a la faculté de soumettre au Bâtonnier ses réclamations par simple lettre dont il lui est donné récépissé. L’Avocat peut, de même, saisir le Bâtonnier de toute difficulté. Le Bâtonnier, s’il le juge utile, entend préalablement l’Avocat et la partie. Il prend sa décision dans les trois mois du dépôt de la réclamation. Cette décision est notifiée dans les quinze jours de sa date à l’Avocat et à la partie par le Secrétariat de l’Ordre, par lettre recommandée avec demande d’avis de réce.
Art. 98. La partie ou l’Avocat peut saisir de la contestation le Président du Tribunal, dans le mois de la notification de la décision du Bâtonnier. Si le Bâtonnier n’a pas pris de décision dans le délai prévu au troisième alinéa de l’article 97, la partie ou l’Avocat peut saisir le Président du Tribunal sans condition de délai. Le Président du Tribunal est saisi par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Art. 99. L’Avocat et la partie sont convoqués dans un délai de huit jours par le Greffier en Chef, par lettre recommandée avec avis de réception ou par transmission administrative avec récépissé. Le Président les entend contradictoirement en Chambre du Conseil. Il procède à toute mesure d’instruction utile. Il statue, dans les trois mois du dépôt de la contestation par Ordonnance.
Art. 100. Dans le mois de la notification de l’Ordonnance faite par le Greffier en Chef par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, les parties peuvent faire appel. La Cour d’Appel statue en Chambre du Conseil, dans le délai de trois mois. L’arrêt est notifié par les soins du Greffier en Chef de la Cour d’Appel par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Art. 101. Si la décision prise par le Bâtonnier n’a pas été déférée au Président du Tribunal elle est rendue exécutoire par Ordonnance de ce Magistrat, à la requête soit de l’Avocat, soit de la partie. L’Ordonnance n’est susceptible d’aucune voie de recours. Si la Cour d’Appel n’a pas statué dans le délai prévu au 2 ème alinéa de l’article 99, l’Ordonnance du Président du Tribunal ou à défaut, la décision du Bâtonnier est considérée comme non déférée et devient exécutoire d’office.
Art. 103. Le Conseil de l’Ordre, siégeant comme Conseil de Discipline, poursuit et réprime les fautes professionnelles commises par un Avocat ou un ancien Avocat, dès lors qu’à l’époque où les faits ont été commis il était inscrit à un Barreau. Le Conseil de Discipline agit, soit d’office, soit à la demande du Procureur Général près la Cour d’Appel, soit à l’initiative du Bâtonnier.
Art. 106. Les sanctions disciplinaires sont : 1) - L’avertissement ; 2) - Le blâme ; 3) - La suspension, laquelle ne peut excéder trois années ; 4) - La radiation. L’avertissement, le blâme et la suspension peuvent comporter la privation, par la décision qui prononce la peine disciplinaire, du droit de faire partie du Conseil de l’Ordre pour une durée qui ne pourra dépasser dix années. Le Conseil de l’Ordre peut, en outre, à titre de sanction complémentaire, ordonner l’affichage de toute peine disciplinai.
Art. 107. En cas de manquement aux dispositions que lui impose son serment commis à l’audience par un Avocat, le Président de la juridiction dresse séance tenante procès-verbal de l’incident. Ce procès-verbal est transmis au Procureur Général qui saisit le Conseil de Discipline dont relève l’Avocat.
Art. 109. Le Conseil de Discipline peut, soit d’office, soit sur réquisition du Procureur Général près la Cour d’Appel, interdire provisoirement l’exercice de ses fonctions à l’Avocat qui fait l’objet d’une poursuite pénale ou disciplinaire ; la décision est exécutoire dès sa notification. Il peut, dans les mêmes conditions ou à la requête de l’intéressé, mettre fin à cette interdiction. Cette décision est immédiatement portée à la connaissance du Procureur Général qui peut faire appel. La partie victime.
Art. 110. L’Avocat suspendu doit, dès le moment où la décision est devenue exécutoire, s’abstenir de tout acte professionnel et notamment de revêtir le costume de la profession, de recevoir de la clientèle, de donner des consultations, d’assister ou de représenter les parties devant les juridictions. Il ne peut participer à l’activité des organismes professionnels auxquels il appartient. Il est déchu de son droit de vote aux Assemblées générales de l’Ordre.
Art. 112. Le Bâtonnier, soit d’office, soit à la demande du Procureur Général près la Cour d’Appel, ou sur la plainte de toute personne intéressée, procède à une enquête sur le comportement de l’Avocat mis en cause. Il classe l’affaire ou prononce le renvoi devant le Conseil de Discipline. Si le Bâtonnier a conduit l’enquête sur la base d’une plainte, il informe le plaignant des suites de l’affaire. Si les faits lui avaient été signalés par le Procureur Général près la Cour d’Appel, il avise ce dernier. L.
Art. 113. Le Conseil de Discipline est saisi soit par le renvoi prononcé par le Bâtonnier, soit par le Procureur Général agissant directement à la suite d’un classement prononcé par le Bâtonnier, soit à la suite de l’indifférence du Conseil de l’Ordre lorsque c’est le Bâtonnier qui est mis en cause. Il peut aussi se saisir d’office.
Art. 118. Le droit d’appeler des décisions rendues par le Conseil de Discipline appartient, dans tous les cas, à l’Avocat frappé d’une sanction ou d’une mesure d’interdiction provisoire, au Procureur Général près la Cour d’Appel et au plaignant. L’appel n’est recevable qu’autant qu’il a été formé avant l’expiration du délai de quinze jours de la notification qui a été faite par le Bâtonnier de la décision du Conseil de Discipline.
Art. 119. En cas d’appel du Procureur Général près la Cour d’Appel ou de l’Avocat, un délai de quinze jours est accordé à la partie à laquelle cet appel est notifié pour interjeter appel incident. Ce délai court du jour de réception par l’intéressé de la lettre l’avisant de l’appel. Si dans les quinze jours d’une demande d’interdiction provisoire de la part du Procureur Général près la Cour d’Appel ou dans les deux mois d’une demande de poursuite du Procureur Général, le Conseil de l’Ordre n’a pas statué,.
Art. 120. En matière disciplinaire, les délais d’appel et d’opposition ne sont pas suspensifs. La décision interdisant provisoirement l’exercice de ses fonctions à l’Avocat qui a fait l’objet d’une poursuite pénale ou disciplinaire est exécutoire nonobstant appel. En la matière aucune défense à exécution provisoire ne peut être ordonnée. A cet effet la décision est notifiée à l’ensemble des Parquets.
Art. 123. Les arrêts de la Cour d’Appel intervenant en application de la présente Loi, en matière disciplinaire, d’honoraires ou de frais ou sur recours contre toute décision du Conseil de l’ordre, sont rendus sans frais. Ils sont susceptibles d’un pourvoi en cassation. La notification de l’arrêt fait courir le délai du pourvoi en cassation même à l’encontre de celui qui notifie. Tous les délais prévus par la présente Loi sont francs. Publications de l’Association «guinéejuristes» 2016.
Art. 124. L’existence de plusieurs Barreaux n’a pas pour effet de limiter la compétence territoriale de l’Avocat. Elle permet d’en fixer simplement la résidence. Toutefois, en cas de déplacement, l’Avocat est tenu de rendre visite au Bâtonnier du Barreau dans le ressort duquel il se rend, s’il s’agit du siège de la Cour d’Appel. L’Avocat est tenu de rendre visite aux Procureurs de la République, aux Présidents des Tribunaux dans lesquels il se rend dans l’exercice ou non de ses fonctions. Il a le devoir d.
Art. 126. L’Avocat coupable de fautes professionnelles commises dans le ressort d’un Barreau qui n’est pas le sien est poursuivi devant le Conseil de Discipline de ce Barreau conformément aux règles prescrites dans la présente Loi. Dans ce cas, tous les délais prescrits dans la présente Loi sont doublés.
Art. 144. L’Ordre des Avocats de Guinée est tenu de créer un organisme de règlement pécuniaire auquel tous les Avocats inscrits au Tableau sont affilés de plein droit et obligatoirement. Cet organisme est destiné à centraliser, dans un compte unique, les fonds, effets et valeurs reçus par les Avocats à l’occasion de l’exercice de leurs activités professionnelles. Il en dresse l’acte constitutif, en arrête les règles de fonctionnement qui sont notifiées au Procureur Général près la Cour d’Appel, lequel a l.