CodeEn vigueur438 articles · ~173 min de lecture
Code des assurances
Visas
Vu la Constitution,
Après en avoir délibéré et adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
LIVRE I : LES OPERATIONS
D’ASSURANCE
TITRE 1
er
: LE CONTRAT D’ASSURANCE
CHAPITRE 1
ER
: DISPOSITIONS
GENERALES SUR LE CONTRAT
D’ASSURANCE
Article 1: définition des termes
Au sens de la présente loi, on entend par :
Assurance : l’assurance est l’opération par laquelle, une entreprise d’assurance ou assureur
s’engage, en cas de réalisation d’un risque ou au terme fixé, à fournir à une personne appelée
« assuré » une prestation pécuniaire en contrepartie d’une rémunération appelée prime ou
cotisation.
Assurances de personnes : assurances garantissant les risques dont la survenance dépend de
la survie ou du décès de l’assuré ainsi que la maternité et les assurances contre la maladie,
l’incapacité et l’invalidité.
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Assurance temporaire en cas de décès : assurance garantissant le paiement d’un capital ou
d’une rente en cas de décès de l’assuré à condition que le décès survienne avant une date
déterminée au contrat. Si l’assuré survit jusqu’à cette date, aucune prestation n’est due par
l’assureur et les primes lui sont acquises.
Assuré : personne physique ou morale sur laquelle ou sur les intérêts de laquelle repose
l’assurance.
Assureur : entreprise agréée pour effectuer des opérations d’assurances.
Attestation d’assurance : certificat délivré par l’assureur, constatant l’existence de
l’assurance.
Avance : prêt, accordé par l’assureur au souscripteur, garanti par le montant de la provision
mathématique du contrat d’assurance sur la vie.
Avenant : accord additionnel entre l’assureur et l’assuré modifiant ou complétant une police
d’assurance dont il fait partie intégrante.
Bénéficiaire : personne physique ou morale désignée par le souscripteur et qui reçoit le
capital ou la rente dû par l’assureur.
Capital assuré : valeur déclarée au contrat et constituant la limite de l’engagement de
l’assureur.
Commission : rémunération attribuée à l’intermédiaire d’assurances, apporteur d’affaires ou
gestionnaire.
Conditions d’assurance : ensemble des clauses constituant les bases de l’accord intervenu
entre le souscripteur et l’assureur.
Contrat d’assurance : convention passée entre l’assureur et le souscripteur pour la
couverture d’un risque et constatant leurs engagements réciproques.
Contrat d’assurance sur la vie : contrat par lequel, en contrepartie de versements uniques ou
périodiques, l’assureur garantit des prestations dont l’exécution dépend de la survie ou du
décès de l’assuré.
Contrat de capitalisation : contrat d’assurance où la probabilité de décès ou de survie
n’intervient pas dans la détermination de la prestation en ce sens qu’en échange de primes
uniques ou périodiques, le bénéficiaire perçoit le capital constitué par les versements
effectués, augmentés des intérêts et des participations aux bénéfices.
Contre-assurance : garantie consistant à rembourser les primes nettes, augmentées
éventuellement des intérêts, au décès de l’assuré avant l’échéance d’un contrat souscrit en cas
de vie.
Cotisation d’assurance : somme, correspondant à la prime, due par l’assuré en contrepartie
d’un contrat d’assurance souscrit auprès des sociétés d’assurances mutuelles.
Déchéance : perte du droit de l’indemnité au titre d’un sinistre suite au non-respect par
l’assuré de l’un de ses engagements, sans que cela n’entraine la nullité du contrat.
Délaissement : transfert de propriété de la chose assurée, en cas de sinistre, au profit de
l’assureur contre paiement à l’assuré de la totalité de la somme garantie.
Durée du contrat : durée des engagements réciproques de l’assureur et de l’assuré dans le
cadre du contrat d’assurance.
Echéance de prime : date à laquelle est exigible le paiement d’une prime.
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Echéance du contrat : date à laquelle est prévue l’expiration du contrat d’assurance.
Effet du contrat : date à partir de laquelle le risque est pris en charge par l’assureur.
Engagement : montant de la garantie accordée par l’assureur en vertu du contrat d’assurance.
Evénement : toute circonstance susceptible de provoquer ou ayant provoqué un sinistre.
Exclusion : événement ou état d’une personne non couvert, étant exclu de la garantie.
Forclusion : perte du droit d’exercer un recours.
Franchise : somme qui, dans le règlement d’un sinistre, reste toujours à la charge de l’assuré.
Indemnité d’assurance : somme versée par l’assureur conformément aux dispositions du
contrat en réparation du préjudice subi par l’assuré ou la victime.
Note de couverture : document concrétisant l’engagement de l’assureur et de l’assuré et
prouvant l’existence d’un accord en attendant l’établissement de la police d’assurance.
Police d’assurance : document matérialisant le contrat d’assurance. Il indique les conditions
générales et particulières.
Préavis de résiliation : délai contractuel ou légal qui doit être respecté par la partie qui veut
résilier le contrat d’assurance.
Prime : somme due par le souscripteur d’un contrat d’assurance en contrepartie des garanties
accordées par l’assureur.
Prime pure : montant qui représente le coût du risque couvert, tel que calculé par les
méthodes actuarielles sur la base de statistiques relatives audit risque.
Proposition d’assurance : document remis par l’assureur ou son représentant à un assuré
éventuel et sur lequel ce dernier doit porter les informations nécessaires à l’assureur pour
l’appréciation du risque à couvrir et la fixation des conditions de couverture.
Provisions techniques : comptes d’épargne accumulés par l’entreprise d’assurance et de
réassurance pour faire face à ses engagements envers les assurés et bénéficiaires de contrats
d’assurance, dont la provision mathématique qui représente la différence entre les valeurs
actuelles des engagements respectivement pris par l’assureur et les assurés.
Rachat : versement anticipé à l’assuré d’un pourcentage de l’épargne constituée au titre d’un
contrat sur la vie. Le rachat de la totalité de l’épargne met fin au contrat.
Réduction : opération qui détermine le nouveau capital ou la nouvelle rente garanti appelé
« valeur de réduction », auquel aura droit un assuré ayant versé une partie des primes
annuelles, dans le cadre d’un contrat d’assurance sur la vie, et qui cesse de payer ses primes.
Règle proportionnelle : principe en matière d’assurance de dommages en vertu duquel, en
cas de sinistre, l’indemnité est réduite dans la proportion.
- du rapport entre la somme garantie et la valeur de la chose assurée, s’il y a sous-assurance ;;
vu par le contrat d’assurance.
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Souscripteur ou contractant : personne morale ou physique qui contracte une assurance
pour son propre compte ou pour le compte d’autrui et qui de ce fait, s’engage envers
l’assureur pour le paiement de la prime.
Sous- assurance : terme utilisé lorsque la somme déclarée à l’assureur est inférieure à la
valeur réelle du risque assuré.
Subrogation légale : substitution de l’assureur dans les droits et actions de l’assuré en
contrepartie du paiement de l’indemnité.
Surprime : majoration de la prime d’assurance à la suite d’une aggravation du risque assuré.
Tacite reconduction : renouvellement automatique du contrat d’assurance au terme de
chaque période garantie.
Taux de prime : proportion de la prime d’assurance par rapport au capital assuré.
Article 2: domaine d’application du Code
Les dispositions du présent Code s’appliquent à toutes les opérations d’assurance réalisées sur
le territoire de la République de Guinée.
Toutefois, en cas de silence du présent Code sur des points particuliers, le droit commun est
applicable.
Les stipulations contractuelles contraires aux règles impératives édictées par le Code sont
réputées non écrites.
Article 3: application à la coassurance
Les dispositions du présent Code s’appliquent aux opérations de coassurance. La coassurance
est une participation de plusieurs assureurs à la couverture du même risque dans le cadre d’un
contrat unique. La gestion et l’exécution du contrat d’assurance sont confiées à l’un des
assureurs appelé apériteur et dûment mandaté par les autres assureurs participants à la
couverture du risque.
Article 4: non application à la réassurance
Le présent Code ne s’applique pas aux opérations de réassurance conclues entre un assureur et
un réassureur professionnel régies par le droit général des contrats.
La réassurance est le contrat par lequel l’assureur ou cédant se décharge, sur un réassureur ou
cessionnaire, de tout ou partie des risques qu’il a personnellement assurés.
Dans tous les cas où l’assureur se décharge sur un réassureur de tout ou partie des risques
qu’il a assurés, il reste seul responsable vis-à-vis de l’assuré de la totalité de ses engagements
contractuels.
Article 5: non application aux assurances gérées par la Caisse Nationale de Sécurité
sociale
Le présent Code ne s’applique pas aux assurances sociales gérées par la Caisse Nationale de
Sécurité Sociale (CNSS). Il s’applique, toutefois, aux assurances portant sur des risques
sociaux souscrites auprès de sociétés d’assurances soit en complément de garanties accordées
par la C.N.S.S, soit au premier franc.
Article 6: interdiction de l’Assurance directe à l’étranger
Les personnes ayant la qualité de Résident en Guinée, ainsi que les biens et les risques qui y
sont situés où immatriculés ne doivent être assurées que par des sociétés d’assurance agréées
en République de Guinée.
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Article 7: interdiction de souscrire des contrats non libellés en Franc Guinéen
Il est interdit aux personnes physiques résidant sur le territoire guinéen et aux personnes
morales pour leurs établissements situés en Guinée de souscrire des contrats d'assurance
directe ou de rente viagère non libellés en Francs Guinéen, sauf autorisation expresse de
l’Autorité de tutelle des assurances.
Sont nuls de plein droit les contrats souscrits à dater de l'application du présent Code en
infraction aux dispositions du présent article.
Article 8: primautés des dispositions particulières
Les dispositions particulières à certaines catégories d’assurances l’emportent, en cas de
conflits, sur les dispositions communes à toutes les assurances.
Article 9: dispositions impératives
Ne peuvent être modifiées par convention, les prescriptions du présent code, sauf celles qui
donnent aux parties une simple faculté et qui sont contenues dans les articles 17, 19, 10
alinéas 2, 36, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 50, 51, 52, 54, 59, 207,209 et210.
CHAPITRE II : CONCLUSION ET PREUVE DU CONTRAT
D’ASSURANCE, FORME ET TRANSMISSION DES POLICES,
COMPETENCES ET PRESCRIPTION.
Article 10: définition du contrat d’assurance
Le contrat d’assurance est la convention par laquelle une entreprise d’assurance ou assureur
s’engage, en cas de réalisation du risque ou au terme fixé au contrat, à fournir à une personne
appelée ‘’assuré’’ une prestation pécuniaire en contrepartie d’une rémunération appelée prime
ou cotisation.
Plusieurs risques différents, notamment par leur nature ou par leur taux, peuvent être assurés
par un contrat unique appelé « contrat multirisque »
Article 11: proposition d’assurance
La proposition d’assurance n’engage ni l’assuré, ni l’assureur, seule la police ou la note de
couverture constate leur engagement réciproque.
L’assureur est tenu, avant la conclusion du contrat de fournir une fiche d’informations sur le
montant de la prime, les garanties et les exclusions.
Est considéré comme acceptée la proposition faite par lettre recommandée de prolonger ou de
remettre en vigueur un contrat suspendu ou de modifier un contrat sur l’étendue et le montant
de la garantie, si l’assureur ne refuse pas cette proposition dans les dix (10) jours après qu’elle
lui est parvenue.
Les dispositions de l’alinéa précédent ne sont pas applicables aux assurances sur la vie.
Article 12: forme du contrat d’assurance et mentions obligatoires
Le contrat d’assurance doit être écrit en termes simples et en caractères lisibles.
Les clauses des polices contraignantes pour les assurés, telles que celles édictant des nullités
ou prévoyant des déchéances, celles exposant les règles d’indemnisation et celles relatives aux
exclusions de garantie doivent être mentionnées en caractères gras et apparents.
Le contrat d’assurance est daté du jour où il est souscrit. Il doit contenir obligatoirement les
mentions ci-après :
- les noms et domiciles des parties contractantes ;;
vu au paragraphe 4 n’est pas applicable aux assurances
contre la mortalité du bétail et le vol.
En cas de vol ou en cas de mortalité du bétail, ce délai est fixé à quarante-huit heures.
Les délais ci-dessus peuvent être prolongés d’un commun accord entre les parties
contractantes.
Article 28: réticence ou fausse déclaration intentionnelle
Indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l’article 216 du Code des assurances, le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse
déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse
déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que
les risques omis ou dénaturés par l’assuré ont été sans influence sur le sinistre.
Les primes payées demeurent alors acquises à l’assureur qui a le droit au paiement de toutes
les primes échues à titre de dommages et intérêts.
Cette disposition n’est pas applicable aux assurances sur la vie.
Article 29: fausse déclaration non intentionnelle
L’omission ou la déclaration inexacte de la part de l’assuré dont la mauvaise foi n’est pas
établie n’entraîne pas la nullité de l’assurance.
Si elle est constatée avant tout sinistre, l’assureur a le droit soit de maintenir le contrat
moyennant une augmentation de cotisation ou de prime acceptée par l’assuré, soit de résilier
le contrat dix jours après notification adressée à l’assuré par lettre recommandée, en restituant
la portion de la cotisation ou de la prime payée pour le temps où l’assurance ne court plus.
Dans le cas où la constatation n’a lieu qu’après sinistre, l’indemnité est réduite en proportion
du taux des cotisations ou des primes payées par rapport au taux des cotisations ou des primes
qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés.
Article 30: paiement de la prime ou de la cotisation
L’assuré a l’obligation de payer la cotisation ou la prime aux dates convenues. Sauf clause
contraire, la cotisation ou la prime est payable au domicile de l’assureur ou du mandataire
désigné par lui à cet effet. A l’exception des contrats renouvelés par tacite reconduction à
l’occasion de leur renouvellement, la garantie de l’assureur, sauf clause contraire, ne prend
effet qu’après le paiement de la première cotisation ou prime ou fraction de cotisation ou
prime due par l’assuré.
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La prise d’effet de la garantie est subordonnée au paiement de la prime par le souscripteur.
Il est interdit aux entreprises d’assurance, sous peine de sanctions prévues à l’article 433, de
souscrire un contrat d’assurance dont la prime n’est pas payée ou de renouveler un contrat
d’assurance dont la prime n’a pas été payée.
Si une cotisation ou prime, ou une fraction de cotisation ou prime, n’est pas payée dix jours
après son échéance, indépendamment du droit pour l’assureur de poursuivre l’exécution du
contrat en justice, la garantie peut être suspendue par l’assureur trente (30) jours après la mise
en demeure de l’assuré, par lettre recommandée adressée au dernier domicile connu de
l’assuré ou de son mandataire chargé de payer les cotisations ou les primes. Au cas où la
cotisation ou la prime annuelle a été fractionnée, la suspension de la garantie, intervenue en
cas de non-paiement d’une des fractions de cotisations ou primes, produit ses effets jusqu’au
terme du contrat sans qu’il soit besoin de renouveler la mise en demeure.
La lettre de mise en demeure, doit indiquer expressément qu’elle est envoyée à titre de mise
en demeure et rappeler la date de l’échéance de la prime ou fraction de prime et reproduire les
dispositions du présent article.
L’assureur a le droit, dix jours à partir de l’expiration du délai fixé à l’alinéa 4 du présent
article, de résilier la police. La résiliation peut se faire par une déclaration de l’assureur
contenue dans la même lettre de mise en demeure, soit dans une nouvelle lettre avec accusé de
réception adressée à l’assuré.
Le contrat non résilié reprend pour l’avenir ses effets, le lendemain à midi, du jour où ont été
payées à l’assureur la ou les primes arriérées ou, en cas de fractionnement de la prime
annuelle, toutes les fractions de primes échues y compris pendant la période de suspension
ainsi que s’il y a lieu les frais de poursuite et de recouvrement.
Les délais fixés par le présent article ne comprennent pas le jour de l’envoi de la lettre avec
accusé de réception. Quand le dernier jour de l’un de ces délais est un jour férié, le délai est
prolongé jusqu’au lendemain.
Toute clause réduisant les délais fixés par les dispositions précédentes ou dispensant
l’assureur de la mise en demeure, est nulle.
Article 31: chèques et effets impayés
Lorsqu’un chèque ou un effet remis en paiement de la prime revient impayé, l’assuré est mis
en demeure de régulariser le paiement dans un délai de dix (10) jours ouvrés à compter de la
réception de l’acte ou de la lettre de mise en demeure. A l’expiration de ce délai, si la
régularisation n’est pas effectuée, le contrat est résilié de plein droit.
La portion de la prime courue reste acquise à l’assureur, sans préjudice des éventuels frais de
poursuite et de recouvrement.
Article 32: aggravation et modification du risque
Quand par son fait, l’assuré aggrave les risques de telle façon que, si le nouvel état de choses
avait existé lors de la souscription du contrat, l’assureur n’aurait pas contracté ou ne l’aurait
fait que moyennant une prime plus élevée, l’assuré doit en faire préalablement la déclaration à
l’assureur par lettre recommandée.
Quand les risques sont aggravés sans le fait de l’assuré celui-ci doit en faire la déclaration par
lettre avec accusé de réception, dans un délai maximum de huit jours à partir du moment où il
a eu connaissance du fait de l’aggravation.
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Dans l’un et l’autre cas, l’assureur a la faculté, soit de résilier le contrat, soit de proposer un
nouveau taux de prime.
Si l’assuré n’accepte pas ce nouveau taux, la police est résiliée et l’assureur, dans le cas du
premier alinéa ci-dessus, conserve le droit de réclamer une indemnité devant les tribunaux.
Toutefois, l’assureur ne peut plus se prévaloir de l’aggravation des risques, quand, après en
avoir été informé de quelque manière que ce soit, il a manifesté son consentement au maintien
de l’assurance, spécialement en continuant à recevoir les primes ou en payant, après un
sinistre, une indemnité.
Lors de la réalisation du risque ou à l’échéance du contrat, l’assureur doit exécuter dans les
délais convenus la prestation déterminée par le contrat et ne peut être tenu au-delà.
L’assureur ne couvre pas les sinistres survenus après expiration ou pendant la période de
suspension du contrat.
Article 33: redressement judiciaire ou liquidation des biens
En cas de redressement judiciaire ou de liquidation de biens de l’assuré, l’assurance subsiste
et constitue une créance d’administration provisoire visée à l’article 1322 du Code des
Activités Economiques (article 108 AUPCAP).
Article 34: décès de l’assuré ou aliénation de la chose
En cas de décès de l’assuré ou d’aliénation de la chose assurée, l’assurance continue de plein
droit au profit de l’héritier ou de l’acquéreur, à charge pour celui-ci d’exécuter toutes les
obligations dont l’assuré était tenu vis-à-vis de l’assureur en vertu du contrat.
Il sera loisible toutefois, soit à l’assureur, soit à l’héritier ou à l’acquéreur de résilier le
contrat. L’assureur pourra résilier la police dans un délai de trois mois à partir du jour où
l’attributaire définitif des objets assurés aura demandé le transfert de la chose à son nom.
En cas d’aliénation de la chose assurée, celui qui aliène est tenu vis-à-vis de l’assureur au
paiement des primes échues, mais il est libéré, même comme garant, des primes à échoir à
partir du moment où il a informé l’assureur de l’aliénation par lettre recommandée.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables au cas d’aliénation d’un véhicule
terrestre à moteur ou de navire ou de bateau de plaisance.
Lorsqu’il y a plusieurs héritiers ou plusieurs acquéreurs, si l’assurance continue, ils sont tenus
solidairement au paiement des primes.
Il ne peut être prévu le paiement d’une indemnité à l’assureur dans les cas de résiliation ci-
dessus mentionnés.
Est nulle toute clause par laquelle serait stipulée au profit de l’assureur, à titre de dommages
et intérêts, une somme excédant le montant de la prime d’une année dans l’hypothèse de
décès de l’assuré ou d’aliénation de la chose assurée, si l’héritier ou l’acquéreur opte pour la
résiliation du contrat.
Article 35: aliénation de véhicules terrestres à moteur
En cas d’aliénation d’un véhicule terrestre à moteur ou de ses remorques ou de ses semi-
remorques, et seulement en ce qui concerne le véhicule aliéné, le contrat d’assurance est
suspendu de plein droit à partir du cinquième jour de l’aliénation à minuit.
L’assureur est tenu au remboursement du prorata de prime correspondant à la période allant
de la date de cette résiliation à la date d’échéance.
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A défaut de remise en vigueur du contrat par accord des parties ou de résiliation par l’une
d’elles, la résiliation intervient de plein droit à l’expiration d’un délai de six mois à compter
de l’aliénation.
L’assuré doit informer l’assureur par lettre avec accusé de réception ou tout moyen prévu
dans la police, de la date d’aliénation.
Il ne peut être prévu le paiement d’une indemnité à l’assureur dans les cas de résiliation
susmentionnés.
Les dispositions du présent article sont applicables en cas d’aliénation de navire ou de bateau
de plaisance quel qu’en soit le mode de propulsion utilisé.
L’assureur est tenu au remboursement du prorata de primes correspondant à la période allant
de la date de cette résiliation à la date d’échéance.
Article 36: résiliation pour motif légitime
Si pour la fixation de la prime, il a été tenu compte de circonstances spéciales mentionnées
dans la police aggravant les risques et si ces circonstances viennent à disparaître au cours de
l’assurance, l’assuré a le droit, nonobstant toute convention contraire, de résilier le contrat
sans indemnité, si l’assureur ne consent pas la diminution de prime correspondante, d’après le
tarif applicable lors de la souscription du contrat.
Article 37: erreur ou omission
Dans les assurances où la prime est décomptée soit en raison des salaires, soit d’après le
nombre de personnes ou de choses faisant l’objet du contrat, il peut être stipulé que, pour
toute erreur ou omission dans les déclarations servant de base à la fixation de la prime,
l’assuré devra payer, outre le montant de la prime , une indemnité qui ne pourra en aucun cas,
excéder cinquante pour cent de la prime omise.
Il peut être également stipulé que lorsque les erreurs ou omissions auront, par leur nature, leur
importance ou leur répétition, un caractère frauduleux, l’assureur sera en droit de répéter les
sinistres payés, et ce, indépendamment du paiement de l’indemnité ci-dessus prévue.
Article 38: nullité des clauses de déchéance
Sont nulles:
1°) Toutes clauses générales frappant de déchéance l’assuré en cas de violation des lois ou des
règlements, à moins que cette violation ne constitue un crime ou un délit intentionnel.
2°) Toutes clauses frappant de déchéance l’assuré en raison de simple retard apporté par lui à
la déclaration du sinistre aux autorités ou de productions de pièces, sans préjudice du droit
pour l’assureur de réclamer une indemnité proportionnelle au dommage que ce retard lui a
causé.
TITRE 2 : REGLES RELATIVES AUX ASSURANCES DE
DOMMAGES NON MARITIMES.
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CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES
Article 39: principe indemnitaire
L’assurance relative aux biens est un contrat d’indemnités. L’indemnité due par l’assureur à
l’assuré ne peut dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre.
Il peut être stipulé que l’assuré restera obligatoirement son propre assureur, pour une somme
ou une quotité déterminée, ou qu’il supportera une déduction fixée d’avance sur l’indemnité
du sinistre.
Article 40: surassurance
Lorsqu’un contrat d’assurance a été consenti pour une somme supérieure à la valeur de la
chose assurée, s’il y a eu dol ou fraude de l’une des parties, l’autre partie peut en demander la
nullité et réclamer, en outre, des dommages et intérêts.
S’il n’y a eu ni dol, ni fraude, le contrat est valable, mais seulement jusqu’à concurrence de la
valeur réelle des objets assurés et l’assureur n’aura pas droit aux primes pour l’excédent.
Seules les primes échues lui resteront définitivement acquises, ainsi que la prime de l’année
courante quand elle est à terme échu.
Article 41: assurances cumulatives
Celui qui s’assure pour un même intérêt, contre un même risque, auprès de plusieurs
assureurs, doit sauf stipulation contraire, donner immédiatement à chaque assureur
connaissance des autres assureurs.
L’assuré doit, lors de cette communication, faire connaître le nom de l’assureur avec lequel
une autre assurance a été contractée et indiquer la somme assurée.
Quand plusieurs assurances sont contractées sans fraude, soit à la même date, soit à des dates
différentes pour une somme totale supérieure à la valeur de la chose assurée, elles sont toutes
valables et chacune d’elles produisent ses effets en proportion de la somme à laquelle elle
s’applique jusqu’à concurrence de l’entière valeur de la chose assurée.
Cette disposition peut être écartée par une clause de la police adoptant la règle de l’ordre des
dates ou stipulant la solidarité entre les assureurs.
Article 42: sous-assurance
S’il résulte des estimations que la valeur de la chose assurée excède au jour du sinistre la
somme garantie, l’assuré est considéré comme restant son propre assureur pour l’excédent, et
supporte, en conséquence, une part proportionnelle du dommage, sauf convention contraire.
Article 43: intérêt d’assurance
Toute personne ayant intérêt à la conservation d’une chose peut la faire assurer.
Tout intérêt direct ou indirect à la non réalisation d’un risque peut faire l’objet d’une
assurance.
Article 44: vice propre de la chose assurée
Les déchets, diminutions et pertes subies par la chose assurée et qui proviennent de son vice
propre, ne sont pas à la charge de l’assureur, sauf convention contraire.
Article 45: risques de guerre et grèves
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L’assureur ne répond pas, sauf convention contraire, des pertes et dommages occasionnés, soit
par la guerre étrangère, soit par la guerre civile, soit par des émeutes ou par des mouvements
populaires.
Lorsque ces risques ne sont pas couverts par le contrat, l’assuré doit prouver que le sinistre
résulte d’un fait autre que le fait de guerre étrangère. Il appartient à l’assureur de prouver que
le sinistre résulte de la guerre civile, d’émeutes ou de mouvements populaires.
Article 46: perte totale de la chose assurée
En cas de perte totale de la chose assurée résultant d’un événement non prévu par la police,
l’assurance prend fin de plein droit et l’assureur doit restituer à l’assuré la portion de la prime
payée d’avance et afférente au temps pour lequel le risque n’est plus couru.
Article 47: subrogation de l’assureur
L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette
indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le
dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
L’assureur peut être déchargé, en tout ou en partie, de sa responsabilité envers l’assuré, quand
la subrogation ne peut plus s’opérer en faveur de l’assureur par le fait de l’assuré.
Par dérogations aux dispositions précédentes, l’assureur n’a aucun recours contre les enfants,
descendants, ascendants, alliés en ligne directe, préposés, employés, ouvriers ou domestiques
et généralement toute personne vivant habituellement au domicile de l’assuré, sauf le cas de
malveillance commise par une de ces personnes.
Article 48: droit des créanciers sur l’indemnité d’assurance
Les indemnités dues par suite d’assurance contre l’incendie, contre la mortalité du bétail ou
les autres risques sont attribués, sans qu’il n’y ait besoin de délégation expresse, aux
créanciers privilégiés et hypothécaires suivant leur rang.
Néanmoins, les paiements faits de bonne foi avant opposition sont valables.
En cas d’assurance du risque locatif ou de recours de voisin, l’assureur ne peut payer à un
autre que le propriétaire de l’objet loué, le voisin ou le tiers subrogé à leurs droits, tout ou
partie de la somme due, tant que les dits propriétaires, voisin, ou tiers subrogé n’ont pas été
désintéressés des conséquences du sinistre, jusqu’à concurrence de la dite somme.
Article 49: disparition de la chose assurée
L’assurance est nulle, si au moment du contrat, la chose assurée a déjà péri ou ne peut plus
être exposée aux risques.
Les primes payées doivent être restituées à l’assuré, sous déduction des frais exposés par
l’assureur, autre que ceux de commission, lorsque ces derniers auront été récupérés contre
l’agent ou le courtier.
Dans le cas visé au premier alinéa du présent article, la partie dont la mauvaise foi est prouvée
doit à l’autre une somme double de la prime d’une année.
CHAPITRE 2 : ASSURANCE DE
RESPONSABILITE
Article 50: mise en oeuvre de la garantie
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Dans les assurances de responsabilité, l’assureur n’est tenu que si, à la suite du fait
dommageable, prévu au contrat une réclamation amiable ou judiciaire est faite à l’assuré par
le tiers lésé.
Les polices d’assurance garantissant des risques de responsabilité civile doivent prévoir qu’en
ce qui concerne cette garantie, aucune déchéance motivée par un manquement de l’assuré à
ses obligations commis postérieurement au sinistre ne sera opposable aux personnes lésées ou
à leurs ayants droit. Elles ne doivent contenir aucune clause interdisant à l’assuré de mettre en
cause son assureur ni de l’appeler en garantie à l’occasion d’un règlement de sinistre.
Article 51: dépens
Les dépens résultant de toute poursuite en responsabilité dirigée contre l’assuré sont à la
charge de l’assureur, sauf convention contraire.
Article 52: reconnaissance de responsabilité et transaction
L’assureur peut stipuler qu’aucune reconnaissance de responsabilité, aucune transaction,
intervenues en dehors de lui, ne lui, seront opposables. L’aveu sur la matérialité d’un fait ne
peut être assimilé à la reconnaissance d’une responsabilité.
Article 53: action directe
L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui,
tant que ce tiers n’a pas été désintéressé jusqu’à concurrence de la dite somme, des
conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré.
CHAPITRE 3 : ASSURANCE CONTRE
L’INCENDIE
Article 54: définition des dommages garantis
L’assureur contre l’incendie répond de tous dommages causés par conflagration, embrasement
ou simple combustion. Toutefois, il ne répond pas, sauf convention contraire, de ceux
occasionnées par la seule action de la chaleur ou par le contact direct et immédiat du feu ou
d’une substance incandescente s’il n’y a eu ni incendie ni commencement d’incendie
susceptible de dégénérer en incendie véritable.
Article 55: expertise
Les dommages matériels résultant directement de l’incendie ou du commencement d’incendie
sont seuls à la charge de l’assureur, sauf convention contraire.
Si dans les trois mois à compter de la remise de l’état des pertes assorti de justificatifs,
l’expertise n’est pas terminée, l’assuré aura le droit de faire courir les intérêts par sommation ;;
vu au premier
alinéa de l’article 81 pour présenter une offre d’indemnité est suspendu à l’expiration du délai
d’un mois jusqu’à la réception par l’assureur de cet avis.
Article 97: cas du décès de l’assuré postérieur à l’accident
Lorsque la victime d’un accident de la circulation décède plus d’un mois après le jour de
l’accident, le délai prévu à l’article 81 pour présenter une offre d’indemnité aux héritiers et,
s’il y a lieu, au conjoint de la victime est prorogé du temps écoulé entre la date de l’accident
et le jour du décès.
Article 98: retard dans la communication des documents justificatifs
Si, dans un délai de six semaines à compter de la présentation de la correspondance, par
laquelle l’assureur demande les renseignements qui doivent lui être adressées conformément
aux articles 89 et 90 ci-dessus, l’assureur n’a reçu aucune réponse ou qu’une réponse
incomplète, le délai prévu au premier alinéa de l’article 81 est suspendu à compter de
l’expiration du délai de six semaines et jusqu’à la réception de la lettre contenant les
renseignements demandés.
Article 99: absence de réponse ou réponse incomplète de la victime
Si l’assureur n’a reçu aucune réponse ou qu’une réponse incomplète dans les six semaines de
la présentation de la correspondance par laquelle, informé de la consolidation de l’état de la
victime, il a demandé à cette dernière ceux des renseignements mentionnés à l’article 89 qui
lui sont nécessaires pour présenter l’offre d’indemnité, le délai prévu au premier alinéa de
l’article 81 est suspendu à compter de l’expiration du délai de six semaines jusqu’à la
réception de la réponse contenant les renseignements demandés.
Article 100: nouvelle demande de l’assureur : délai de l’offre en cas de réponse
incomplète
Lorsque la victime, ou ses ayants droit ne fournissent qu’une partie des renseignements
demandés par l’assureur dans sa correspondance et que la réponse ne permet pas, en raison de
l’absence de renseignements suffisants, d’établir l’offre d’indemnité, l’assureur dispose d’un
délai d’un mois à compter de la réception de la réponse incomplète pour présenter à
l’intéressé une nouvelle demande par laquelle il lui précise les renseignements qui font défaut.
25
Dans le cas où l’assureur n’a pas respecté ce délai, la suspension des délais prévue aux articles
98 et 99 cesse à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la réception de la réponse
incomplète, lorsque celle-ci est parvenue au-delà du délai de six semaines mentionné aux
mêmes articles ;;
vu aux articles 165 et 174 de la
présente loi, le délaissement devra être total et inconditionnel;;
vu permettant l'action en délaissement;;
vu
qu’il ait été payé au moins trois primes annuelles.
Article 212: conditions de réduction
Les conditions de la réduction doivent être indiquées dans la police de manière que l’assuré
puisse à toute époque connaître la somme à laquelle l’assurance sera réduite en cas de
cessation de paiement de primes.
L’assurance réduite ne peut être inférieure à celle que l’assuré obtiendrait en appliquant
comme primes unique à la souscription d’une assurance de même nature et conformément aux
tarifs d’inventaire en vigueur lors de l’assurance primitive, une somme égale à la réserve de
son contrat à la date de la résiliation, cette réserve étant diminuée de 1% au maximum de la
somme primitive assurée.
Quand l’assurance a été souscrite, pour parties, moyennant le paiement d’une prime unique, la
partie de l’assurance qui correspond à cette prime demeure en vigueur, nonobstant le défaut
de paiement des primes périodiques.
Article 213: assurances dépourvues de réduction ou de rachat
Les assurances temporaires en cas de décès ainsi que les rentes viagères immédiates ou en
cour de service ne donnent lieu ni à la réduction, ni au rachat. Ne comportent pas le rachat,
les assurances de capitaux de survie et de rente de survie, les assurances en cas de vie sans
contre assurance.
Article 214: meurtre de l’assuré
Le contrat d’assurance cesse d’avoir effet quand le bénéficiaire a occasionné volontairement
la mort de l’assuré.
Le montant de la provision mathématique, correspondant à la part du bénéficiaire condamné,
doit être versé par l’assureur au contractant ou à ses ayants cause, à moins qu’ils ne soient
condamnés comme auteurs ou complices du meurtre de l’assuré.
En cas de simple tentative, le contractant a le droit de révoquer l’attribution du bénéfice de
l’assurance même si l’auteur de cette tentative avait déjà accepté le bénéfice de la stipulation
faite à son profit.
Article 215: paiement de bonne foi au bénéficiaire apparent
En cas de désignation d’un bénéficiaire par testament ou autrement à l’insu de l’assureur, le
paiement des sommes assurées fait à celui qui, sans cette désignation, y aurait eu droit, est
libératoire pour l’assureur de bonne foi.
Article 216: erreur sur l’âge de l’assuré
L’erreur sur l’âge de l’assuré n’entraîne la nullité de l’assurance que lorsque son âge véritable
se trouve en dehors des limites fixées pour la conclusion des contrats par les tarifs de
l’assureur.
Dans tout autre cas, si par suite d’une erreur de ce genre, la prime payée est inférieure à celle
qui aurait dû être acquittée, le capital ou la rente assurée est réduit en proportion de la prime
perçue et de celle qui aurait correspondu à l’âge véritable de l’assuré. Si une prime trop forte a
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été payée, l’assureur est tenu de restituer la portion de prime qu’il a reçue en trop sans
intérêts.
Dans le cas de réticence ou de fausse déclaration, l’assureur verse au contractant ou, en cas de
décès de l’assuré, au bénéficiaire, une somme égale à la provision mathématique du contrat.
Article 217: contrats en cour en cas de liquidation judiciaire de l’assureur
En cas de liquidation judiciaire de l’assureur, la créance de chacun des bénéficiaires des
contrats en cours est arrêtée au jour du jugement de la déclaration de liquidation judiciaire, à
une somme égale à la provision mathématique de chaque contrat, calculée sans aucune
majoration sur les bases techniques du tarif des primes en vigueur lors de la conclusion du
contrat.
Article 218: participation des assurés aux bénéfices techniques et financiers
Les entreprises d'assurance sur la vie ou de capitalisation doivent faire participer les assurés
aux bénéfices techniques et financiers qu'elles réalisent dans les conditions fixées par les
textes d’application du présent Code.
Le montant minimal de cette participation est déterminé globalement pour les contrats
individuels et collectifs de toute nature à l’exception des contrats collectifs en cas de décès.
CHAPITRE 3 : ASSURANCES DE GROUPE
Article 219: définition
Le contrat d’assurance de groupe est le contrat souscrit par une personne morale ou un chef
d’entreprise dit souscripteur en vue de l’adhésion d’un ensemble de personnes dites
adhérentes répondant à des conditions définies au dit contrat, pour la couverture des risques
dépendant de la durée de la vie humaine des risques portant atteinte à l’intégrité physique de
la personne ou liés à la maladie ou à la maternité et des risques d’incapacité de travail ou
d’invalidité ou du risque de chômages.
Les adhérents doivent avoir un lien de même nature avec le souscripteur.
Article 220: décompte des cotisations dues par l’adhérant
Les sommes dues par l’adhérent au souscripteur au titre de l’assurance doivent lui être
décomptées distinctement de celles qu’il peut lui devoir, par ailleurs, au titre d’un autre
contrat.
Article 221: exclusion d’un adhérent
Le souscripteur ne peut exclure un adhérent du bénéfice du contrat d’assurance de groupe que
si le lien qui les unit est rompu, si l’adhérent cesse de payer la prime ou si l’assureur prouve la
fraude de l’adhérent.
L’exclusion de l’adhérent pour non-paiement de prime ne peut intervenir qu’au terme d’un
délai de quarante jours à compter de l’envoi par le souscripteur d’une lettre recommandée de
mise en demeure. Cette lettre ne peut être envoyée que dix jours au plus tôt après la date à
laquelle les sommes dues doivent être payées.
Lors de la mise en demeure, le souscripteur informe l’adhérent qu’à l’expiration du délai
prévu à l’alinéa précédent, le défaut de paiement de la prime est susceptible d’entraîner son
exclusion du contrat.
Cette exclusion ne peut faire obstacle, le cas échéant au versement des prestations acquises
en contrepartie des primes ou cotisations versées antérieurement par l’adhérent.
49
Lorsqu’un adhérent cesse de remplir les conditions d’adhésion à un contrat groupe
comportant une épargne, la société doit lui proposer la souscription d’un contrat individuel
ou, en cas de refus, lui reverser le montant de la provision mathématique qui lui revient.
Article 222: information de l’adhérent
Le souscripteur est tenu :
- de remettre à l’adhérent un document établi par l’assureur qui définit les garanties et leurs
modalités d’entrée en vigueur ainsi que les formalités à accomplir en cas de sinistres ;;
vu à l'article 226 est accordé branche par branche.
Section 2 : Les sociétés Anonymes
Article 231: droit applicable
Les sociétés d’assurance constituées sous forme de société anonyme sont soumises à la
législation de droit commun applicable à cette forme de société, sous réserve des dispositions
ci-après :
- le capital social minimum doit être entièrement libéré en numéraire ;;
vu à l’alinéa précédent, il peut être
convoqué une troisième Assemblée qui délibère valablement si le nombre des sociétaires
présents, représentés ou ayant fait usage de la faculté de vote par correspondance, atteint le
tiers du nombre total des sociétaires.
A défaut de quorum, cette troisième assemblée peut être prorogée à une date ultérieure de
deux mois au plus à partir du jour auquel elle avait été convoquée.
Cette assemblée délibère valablement si le nombre des sociétaires présents, représentés ou
ayant fait usage de la faculté de vote par correspondance, atteint le tiers du nombre total des
sociétaires.
Dans les assemblées générales mentionnées au présent article, les résolutions, pour être
valables, doivent toujours réunir les deux tiers au moins des voix des sociétaires présents ou
représentés ou ayant fait usage de la faculté de vote par correspondance.
Article 257: statuts, modification, notification
Toute modification des statuts est portée à la connaissance des sociétaires, soit par remise du
texte contre reçu, soit par pli recommandé, soit au plus tard avec le premier avis d’échéance
ou récépissé de cotisation qui leur est adressé. Cette modification est également mentionnée
sur les avenants aux contrats en cours.
Les modifications des statuts non notifiés à un sociétaire dans les formes prévues au
précédent alinéa, ne lui sont pas opposables.
58
Article 258: commissaire aux comptes, nomination
L'assemblée générale nomme pour six exercices un ou plus i e u r s C o m m i s s a i r e s a u x
comptes.
Ne peuvent être nommés Commissaires aux comptes d'une société régie par la présente
section :
1° les fondateurs et administrateurs de la société, ainsi que leurs parents et alliés jusqu’au
quatrième degré inclusivement ;;
vu dans ce dernier cas ne peut être inférieur à une fois et
demie le montant de la cotisation normale nécessaire pour faire face aux charges probables
résultant des sinistres et aux frais de gestion.
Le montant de la cotisation normale doit être indiqué sur les polices délivrées à leurs
sociétaires par les sociétés à cotisations variables.
Les fractions du montant maximal de cotisation que les assurés des sociétés à cotisations
variables, peuvent, le cas échéant, avoir à verser, en sus de la cotisation normale, sont fixées
par le conseil d’administration.
Article 263: tarification
Le conseil d’administration décide de l’admissibilité et de la tarification de tout risque prévu
par les statuts, sous réserve de l’application des lois et règlements en vigueur.
Aucun traitement préférentiel ne peut être accordé à un sociétaire.
Article 264: mutuelles, emprunts
Les sociétés d’assurances mutuelles ne peuvent contracter d’emprunts que pour constituer :
1) le fonds d’établissement qu’elles peuvent avoir à constituer aux termes de l’article 237 ;;
vu de
l’un des plans mentionnés à l’
article 239.
Ce plan doit être obligatoirement joint au texte de la résolution. A l’expiration d’un délai de
deux mois à dater du dépôt du texte de la résolution et du document mentionné ci-dessus et en
l’absence de décision expresse de l’autorité de tutelle des assurances, l’autorisation est
considérée comme accordée. La résolution déterminera quels sociétaires devront souscrire à
l’emprunt, sans que cette obligation puisse porter sur les sociétaires dont les contrats étaient
en cours au moment où les statuts ont été modifiés. La participation des sociétaires déjà
adhérents de la société au moment où celle-ci décide d’émettre un emprunt ne pourra être
supérieure à 10% de leur cotisation annuelle.
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Dans tous les prospectus, affiches, circulaires, notices, annonces ou documents quelconques
relatifs aux emprunts des sociétés, il doit être rappelé de manière explicite que le prêteur,
même s’il est assuré, ne bénéficie d’aucun privilège pour les intérêts et le remboursement de
cet emprunt. Cette mention doit figurer également en caractère apparents sur les titres
d’emprunts.
Article 265: emprunts : titre représentatif
Le titre remis à tout sociétaire ayant souscrit à un emprunt pour la constitution ou
l’alimentation du fonds social complémentaire doit être établi dans la forme prévue par
l’autorité de tutelle des assurances.
Article 266: excédents de recettes, répartition
Il ne peut être procédé à des répartitions d’excédents de recettes qu’après constitution des
réserves et provisions prescrites par les lois et règlements en vigueur, après amortissement
intégral des dépenses d’établissement et après que les dispositions réglementaires concernant
la marge de solvabilité aient été satisfaites.
L’autorité de tutelle des assurances peut s’opposer à une affectation d’excédent aux réserves
libres.
Article 267: excédants distribuables
Les excédents distribuables en application de l’article 234 sont affectés par priorité à des
remboursements anticipés de l’emprunt mentionné à l’article 239 proportionnellement aux
souscriptions de chaque sociétaire. Lorsque la société prend l’initiative de radier un sociétaire,
celui-ci peut demander à être immédiatement remboursé de sa contribution à cet emprunt.
Article 268: force majeure, règlements partiels
En cas de force majeure résultant d’intempéries et d’épizooties d’un caractère exceptionnel,
l’autorité de tutelle des assurances peut autoriser une ou plusieurs sociétés régies par la
présente section, après épuisement de leurs ressources disponibles, à n’effectuer
immédiatement qu’un règlement partiel des sinistres dus à ces causes. Les sociétés qui ont
obtenu cette autorisation doivent affecter par priorité tous les excédents de recettes constatés
ultérieurement, au paiement du solde de l’indemnité restant dû à chaque ayant droit.
Article 269: pertes atteignant la moitié des emprunts contractés
Dans le cas où, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, l’actif net devient
inférieur à la moitié du montant du fonds d’établissement, le conseil d’administration est tenu
de convoquer la réunion de l’assemblée générale délibérant comme il est dit à l’article 255, à
l’effet de statuer sur la question de savoir s’il y a lieu de prononcer la dissolution de la
société.
Article 270: société d’assurances mutuelles, dissolution, excédant d’actif
En cas de dissolution non motivée par un retrait d’agrément d’une société d’assurances
mutuelles, l’excédent de l’actif net sur le passif est dévolu, par décision de l’Assemblée
Générale, soit à d’autres sociétés d’assurances mutuelles, soit à des associations reconnues
d’utilité publique.
Article 271: sociétés d’assurance mutuelles, constitution, formalités
Dans le mois de la constitution de toute société d’assurances mutuelles, une expédition de
l’acte constitutif, de ces annexes et une copie certifiée des délibérations prises par
l’Assemblée Générale sont déposées en double exemplaire au registre du commerce et du
crédit mobilier.
61
Article 272: publicité, extrait
Dans le même délai d’un mois, un extrait des documents mentionnés à l’article précédent est
publié dans l’un des journaux habilités à recevoir les annonces légales.
Article 273: extrait
L’extrait doit contenir la dénomination adoptée par la société et l’indication du siège social, la
désignation des personnes autorisées à gérer, administrer et signer pour la société et, en outre,
le nombre d’adhérents, le montant des cotisations versées au-dessous duquel la société ne
pouvait être valablement constituée, l’époque où la société a été constituée, celle où elle doit
finir et la date du dépôt au registre du commerce et du crédit mobilier .
Il indique également le montant et le mode de constitution du fonds d’établissement et s’il y a
lieu, le montant du droit d’entrée.
L’extrait des actes et pièces déposés est signé, pour les actes publics, par le notaire.
Article 274: modification des statuts, dissolution
Sont soumises aux formalités ci-dessus prescrites, tous actes et délibérations ayant pour objet
la modification des statuts ou la continuation de la société au-delà du terme fixé pour sa
durée, ou la dissolution de la société avant ce terme.
Article 275: pièces déposées au greffe, communication
Toute personne a le droit de prendre communication des pièces déposées au registre du
commerce et du crédit mobilier ou même de s’en faire délivrer à ses frais d’expédition ou
extrait par le greffier ou par le notaire détenteur de la minute.
Toute personne peut également exiger qu’il lui soit délivré, au siège de la société, une copie
certifiée des statuts, moyennant paiement d’une somme qui ne peut excéder 50.000 Francs
Guinéens.
Article 276: nullité de constitution
Toute société mentionnée à la présente section, constituée en violation des dispositions des
articles 235 à 242 est nulle. Toutefois, ni la société, ni les sociétaires ne peuvent se prévaloir
vis-à-vis des tiers de bonne foi des nullités ci-dessus prévues.
Lorsque la société est ainsi annulée, les fondateurs auxquels la nullité est imputable et les
administrateurs en fonction au moment où elle a été encourue sont responsables solidairement
envers les tiers et envers les sociétaires du dommage résultant de cette annulation.
Si, pour couvrir la nullité, une Assemblée Générale devait être convoquée, l’action en nullité
n’est plus recevable à partir de la date de la convocation régulière de cette Assemblée.
L’action en nullité de la société ou des actes et délibérations postérieurs à sa constitution est
éteinte lorsque la cause de la nullité a cessé d’exister avant l’introduction de la demande ou,
en tout cas, au jour où le tribunal statue sur le fond en première instance.
Nonobstant la régularisation, les frais des actions en nullité intentée antérieurement sont à la
charge des défendeurs.
Le tribunal saisi d’une action en nullité peut, même d’office, fixer un délai pour couvrir les
nullités.
L'action en responsabilité, pour les frais dont la nullité résultait, cesse également d'être
recevable, lorsque la cause de la nullité a cessé d'exister, soit avant l'introduction de la
demande, soit au jour où le tribunal statue sur le fond en première instance, soit dans un délai
imparti pour couvrir la nullité, et, en outre, que trois ans se sont écoulés depuis le jour où la
nullité était encourue.
62
Les actions en nullité ci-dessus mentionnées sont prescrites par cinq ans.
Section 4-Sociétés tontinières.
Article 277: sociétés tontinières, définition
Les sociétés tontinières sont des sociétés d’assurances mutuelles qui réunissent leurs
adhérents en groupes distincts dénommés associations et répartissent, à l’expiration de
chacune de ces associations, les fonds provenant de la capitalisation en commun de leurs
cotisations, déduction faite de la partie affectée aux frais de gestion entre les survivants des
associations en cas de vie ou entre les ayants droit des adhérents décédés des associations en
cas de décès, en tenant compte de l’âge des adhérents et de leurs versements.
Les sociétés régies par la présente section doivent faire figurer à la suite de leur dénomination,
dans les statuts, contrats ou titre émis par elles et autres documents de toute nature destinés à
être distribués au public ou publiés, la mention ci-après en caractères uniforme : « sociétés à
forme tontinière».
A l’exception du 3° de l’article 264, les dispositions de la section III du présent chapitre sont
applicables aux sociétés à forme tontinière, sous réserve des dérogations prévues à la présente
section.
Article 278: souscription, prélèvements
Les fonds provenant des souscriptions doivent être intégralement versés aux associations sous
la seule déduction des frais de gestion statutaire.
Les frais de gestion ne peuvent être prélevés sur les versements afférents à chaque
souscription que dans une proportion uniforme pendant toute leur durée. Toutefois, pour faire
face aux dépenses d’acquisition des contrats et dans la limite de ces dépenses, les sociétés
peuvent prélever sur les premiers versements afférents à chaque souscription si les statuts le
stipulent, 3,5% au plus du montant de la souscription, sans pouvoir dépasser en aucun cas la
moitié du prélèvement statutaire total.
Les fonds de chaque association doivent être gérés séparément et ne peuvent se confondre à
aucun égard avec ceux des autres associations.
Article 279: nombre de membre des associations
Les associations en cas de survie ou en cas de décès que créent les sociétés à forme tontinière
ne peuvent être valablement constituées que si elles comprennent au moins deux cents
membres.
Article 280: durée
Aucune association en cas de survie ne peut avoir une durée inférieure à dix ans ni supérieure
à vingt ans, comptés à partir du 1
er
janvier de l’année au cours de laquelle elle a été ouverte.
La durée pendant laquelle une association en cas de survie demeure ouverte doit être
inférieure d’au moins cinq ans à sa durée totale.
Article 281: inscriptions
L’ouverture et la constitution de chaque association en cas de survie ainsi que la clôture des
listes d’inscriptions à la dite association doivent être constatées par délibération du conseil
d’administration de la société.
Article 282: contre-assurance
Pour une même société à forme tontinière, l’association en cas de décès doit être unique.
Toutefois, une seconde association dite de contre-assurance obligatoirement distincte de la
première, peut être constituée dans le but exclusif de compenser la perte pouvant résulter du
63
décès des sociétaires pour les souscripteurs aux associations en cas de survie formées par la
société.
Article 283: liquidation des associations en cas de décès
Les cotisations revenant aux associations en cas de décès sont calculées en tenant compte de
l’âge des sociétaires à l’époque de leur échéance et suivant un tarif établi sur une table de
mortalité spécifiée par les statuts. Elles sont proportionnelles au montant, déterminé au moyen
dudit tarif, de la somme probable à obtenir lors de la répartition.
Article 284: association, expiration-répartitions
A l’expiration de chaque association, une délibération du conseil d’administration de
l’entreprise arrête la répartition entre les ayants droits. Une copie de cette délibération,
certifiée par le Directeur de l’entreprise et par deux membres du Conseil d’administration
spécialement désignés à cet effet par le conseil, est adressée à l’Autorité de tutelle des
assurances avec un état nominatif de la répartition en double exemplaire.
Article 285: liquidation des associations en cas de survie
Dans les associations en cas de survie, la répartition porte sur l'intégralité de l'avoir de
l'association. Elle est effectuée entre les ayants droit au prorata du montant de leur
souscription. Toutefois, les bénéficiaires dont les droits auraient été réduits par suite de la
cessation de paiement des annuités dues par les souscripteurs ne participent à la répartition
que sur les bases spécifiées par les statuts de l'entreprise.
Les droits des bénéficiaires sont ramenés à l'égalité proportionnelle au moyen de barèmes de
répartition établis d'après une table de mortalité et, s'il y a lieu, un taux d'intérêt spécifié
par les statuts et tenant compte de l'âge des sociétaires ainsi que du mode et de l'époque des
versements.
La répartition prévue à cet article ne peut être arrêtée qu'au vu des certificats de vie des
sociétaires survivants ou des actes de décès desdits sociétaires, s'ils sont décédés après la
date fixée au contrat pour l'expiration de l’association, sous réserve des délais fixés par
les statuts pour la production desdites pièces.
Article 286: décès des sociétaires-répartition
A la fin de chaque année, l'intégralité de l'avoir de chaque association en cas de décès est
répartie entre les ayants droit des sociétaires décédés au cours de l'année, sous la seule
déduction des prélèvements qui pourraient être spécifiés par les statuts en conformité à l'
article 283.
La répartition est effectuée au prorata des sommes correspondant à chaque cotisation,
conformément à l'
article 284.
Pour l'association dite de contre-assurance, la répartition est effectuée au prorata des sommes
versées sur les souscriptions aux associations en cas de survie.
La répartition ne peut être arrêtée qu'au vu des pièces justifiant du décès des sociétaires, sous
réserve des délais fixés par les statuts pour la production desdites pièces.
Article 287: date de liquidation
Chaque association en cas de survie doit être liquidée dans l'année qui suit son expiration. Les
associations en cas de décès doivent être liquidées à la fin de chaque année.
Article 288: prévisions d’une somme déterminée à l’avance, interdiction
Les sociétés à forme tontinière ne peuvent avoir pour objet de garantir à leurs adhérents que la
liquidation d’une association leur procurera une somme déterminée à l’avance.
64
Article 289: statuts, mentions obligatoires
Les statuts des sociétés à forme tontinière doivent spécifier, sous réserve des prescriptions
contenues dans le présent livre :
Les conditions de formation et de durée des associations en cas de survie et des associations
en cas de décès ;;
vu ci-dessus, il doit être constitué une
provision pour risques en cours spéciale, afférentes aux contrats dont les primes ou cotisations
sont payables d’avance pour plus d’une année ou pour une durée différente de celle indiquée
au 1°,2°,3° et 4° du premier alinéa du présent article. Pour l’année en cours, le taux de calcul
est celui prévu ci-dessus ;;
vu au c) de l’article 316 est faite soit à la
demande des dirigeants lorsqu’ils estiment ne plus être en mesure d’exercer normalement leur
fonction ;;
vu ci-dessus, est conservé sur les immeubles par une inscription
au titre foncier de la conservation foncière intéressée, à la requête des entreprises
susvisées ou à défaut de l'Autorité de tutelle.
La radiation de l'inscription prévue à l'alinéa précédent ne peut être opérée qu'après
accord de l'Autorité de tutelle des assurances.
Les frais d'inscription ou de radiation sont, dans tous les cas, à la charge des entreprises
concernées.
Article 336: créances sur les salaires, privilèges-mise en oeuvre
En cas de liquidation effectuée dans les conditions prévues à l’article 329, les droits des
salariés doivent être conformes aux dispositions du Code du travail en vigueur.
Nonobstant l’existence de toute autre créance, les créances que garantit le privilège sur les
salaires doivent être payées par le liquidateur sur simple ordonnance du juge-commissaire,
dans les dix jours de la décision du Comité des Agréments prononçant le retrait total
d’agrément si le liquidateur a en main les fonds nécessaires.
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Au sens de la présente loi, les salaires correspondent aux soixante derniers jours de travail et
les congés payés dus, plafonnés à trente jours de travail.
A défaut de disponibilité, en vertu de l’alinéa précédent, les sommes dues doivent être
acquittées sur les premières rentrées de fonds.
Au cas où lesdites sommes seraient payées au moyen d’une avance, le prêteur sera, de ce fait,
subrogé dans les droits des intéressés et devra être remboursé dès la rentrée des fonds
nécessaires sans qu’aucun autre créancier puisse y faire opposition.
Article 337: clôture de la liquidation
Le tribunal prononce la clôture de la liquidation des engagements découlant des
catégories d'opérations d'assurances sur le rapport du liquidateur, lorsque tous les
créanciers privilégiés tenant leur droit de l'exécution de contrats d'assurance ont été
désintéressés ou lorsque le cours des opérations est arrêté pour insuffisance d'actif.
Le liquidateur procède à la répartition des actifs en tenant compte des privilèges des
créanciers. La répartition est effectuée au marc le franc sauf pour les catégories
d'assurances pour lesquelles des dispositions spécifiques sont prévues.
Il est interdit au liquidateur et à tous ceux qui participent à l'administration de la
liquidation d'acquérir à leur profit, directement ou indirectement, à l'amiable ou par voie
de justice, tout ou partie de l'actif mobilier ou immobilier de l'entreprise en liquidation.
La liquidation d'une entreprise d'assurances ne peut entraîner aucune réduction des
engagements contractés par les réassureurs préalablement à cette liquidation.
Article 338: nullité des opérations postérieures au retrait d’agrément
A la requête de l’Autorité de tutelle des assurances, le tribunal peut prononcer la nullité d'une
ou plusieurs opérations réalisées par les dirigeants d'une entreprise pourvue d'un liquidateur à
la suite du retrait de l’agrément;;
vu à l’
article 343.
Pour exercer l’une des professions ou activités énumérées au 1°de l'article 340, toute personne
mentionnée au premier alinéa du présent article doit pouvoir, à tout moment, justifier
qu'elle remplit les conditions exigées par ledit alinéa.
Les contrats d'assurance ou de capitalisation souscrits en infraction aux dispositions de
l'article 340 et du présent article ainsi que les adhésions à de tels contrats obtenues en
infraction à ces dispositions peuvent, pendant une durée de deux ans à compter de cette
souscription ou adhésion, être résiliés à toute époque par le souscripteur ou adhérent,
moyennant préavis d’un mois au moins.
Dans ce cas, l'assureur n’a droit qu’à la partie de la prime correspondant à la couverture du
risque jusqu’à la résiliation et il doit restituer le surplus éventuellement perçu
Article 343: conditions d’honorabilité
Ne peuvent exercer la profession d’agent général ou de courtier d'assurances:
1°) les personnes ayant fait l'objet d'une condamnation pour crime ou délit;;
vu à l'article 362 comporte
pour les entreprises d'assurances des obligations qui ne peuvent pas être inférieures au
montant de la caution fixée par l'Autorité de Tutelle des assurances.
Ce contrat garantit la personne assurée de toutes réclamations présentées entre la date d'effet
et la date d’expiration du contrat quelle que soit la date du fait dommageable ayant entraîné sa
responsabilité dès lors que l'assuré n'en a pas eu connaissance au moment de la souscription.
Il garantit la réparation de tout sinistre connu de l'assuré dans un délai maximum de douze
mois à compter de l'expiration du contrat, à condition que le fait générateur de ce sinistre se
soit produit pendant la période de validité du contrat.
Article 364: durée-attestation
Le contrat mentionné à l'article précédent est reconduit tacitement au 1
er
janvier de chaque
année.
L'assureur délivre à la personne garantie une attestation d’assurance de responsabilité civile
professionnelle. Cette attestation est renouvelée annuellement lors de la reconduction du
contrat.
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CHAPITRE 2 : ENCAISSEMENT DES PRIMES
Article 365: interdiction
Il est interdit aux intermédiaires sous peine de sanction, d’encaisser des primes, des fractions
de prime, de faire libeller ou de recevoir des chèques libellés à leur ordre.
Cette interdiction ne s’applique pas aux paiements effectués en espèces n’excédant pas la
somme de cinq millions de francs guinéens par police et aux paiements par chèques libellés à
l’ordre de l’assureur.
Il est interdit aux intermédiaires d’assurance, de retenir le montant de leurs commissions sur
la prime encaissée.
Article 366: délai
Les primes ou fractions de prime encaissées par les intermédiaires d’assurance doivent être
reversées aux sociétés d'assurances dans un délai maximum de trente jours suivant leur
encaissement.
En cas de non reversement par l’intermédiaire des primes encaissées dans les délais prévus,
les sommes non reversées produisent intérêt de plein droit au double du taux d’intérêt légal à
compter de l’expiration du délai de reversement stipulé.
Article 367: note de couverture
Il est interdit aux courtiers et aux sociétés de courtage :
1. De délivrer une note de couverture sans mandat expresse de l’entreprise d’assurance ;;
vu par voie règlementaire.
Lors des contrôles sur place, les entreprises d’assurances et les intermédiaires doivent mettre à
la disposition des contrôleurs le personnel qualifié pour leur fournir tous les renseignements
qu’ils jugent nécessaires pour l’exercice du contrôle.
Article 374: injonction
Quand la Banque Centrale constate de la part d'une société soumise à son contrôle, la non
observation de la réglementation des assurances ou un comportement mettant en péril
l'exécution des engagements contractés envers les assurés, elle en joint à la société concernée
de prendre toutes les mesures de redressement qu'elle estime nécessaires.
L’absence d’exécution des mesures de redressement dans les délais prescrits est passible des
sanctions disciplinaires prévues à l’
article 433.
Article 375: contrôle sur place : étendue
Ce contrôle s'exerce dans l'intérêt des assurés, souscripteurs et bénéficiaires de contrats. Il
a pour objet de veiller au respect par les entreprises d'assurances et les intermédiaires des
dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application.
Si cela est nécessaire à l'exercice de sa mission de contrôle et dans la limite de celle-ci,
l'Autorité de tutelle peut décider d'étendre le contrôle sur place d'une entreprise d'assurance à
toute société dans laquelle cette entreprise détient, directement ou indirectement, plus
de la moitié du capital ou des droits de vote, ainsi qu'aux organismes de toute nature
ayant passé directement ou indirectement avec cette entreprise, une convention de
gestion, de réassurance ou de tout autre type susceptible d'altérer son autonomie de
fonctionnement ou de décision concernant l'un quelconque de ses domaines d'activités.
Ce contrôle s'étend également aux filiales et succursales des entreprises d'assurances et qui
sont situées à l'extérieur de la Guinée, dans la mesure où ce contrôle ne s'oppose pas aux
dispositions prescrites par les pays où exercent ces filiales ou succursales.
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Cette extension du contrôle ne peut avoir d'autre objet que la vérification de la situation
financière réelle de l'entreprise d'assurance contrôlée, ainsi que le respect par cette
entreprise des engagements qu'elle a contractés à l'égard des assurés ou bénéficiaires de
contrats.
Article 376: contrôle sur place, rapport contradictoire :
En cas de contrôle sur place, un rapport contradictoire est établi. Si des observations sont
formulées par le vérificateur, il en est donné connaissance à l'entreprise. La Banque centrale
prend connaissance des observations formulées par le vérificateur et des réponses apportées
par l'entreprise.
Les résultats des contrôles sur place sont communiqués au Conseil d'administration de
l'entreprise contrôlée, qui dispose d’un délai d’un mois pour faire connaitre sa position.
Ce rapport est également transmis aux commissaires aux comptes.
Article 377: caractères des décisions et sanctions prononcées
Les injonctions et les sanctions prononcées par la Banque Centrale prennent la forme de
décisions prises à l'issue d'une procédure contradictoire au cours de laquelle les dirigeants ont
été mis en mesure de présenter leurs observations.
Article 378: tarif responsabilité civile automobile
Les sociétés d'assurances déterminent librement leurs tarifs en responsabilité civile
automobile. Ceux-ci doivent être au moins égaux au tarif minimal approuvé par la Banque
centrale. Ce tarif minimal repose notamment sur les critères suivants:
- caractéristique et usage du véhicule,
- statut socioprofessionnel du propriétaire du véhicule.
Article 379: assurance et capitalisation, visa.
Pour tout contrat d'assurance vie et de capitalisation, les sociétés d'assurance transmettent une
note technique sur le contrat pour visa de la Banque centrale.
Article 380: intervention d’un auditeur externe
La Banque centrale peut, en tant que de besoin, exiger de la société d'assurance, qu'un
auditeur externe dont les termes de mission sont fixés par la Banque centrale, procède à l'audit
de ladite société, à la charge de cette dernière. Dans ce cas, le rapport d’Audit est transmis
directement à la Banque Centrale avec copie à la société auditée.
Article 381: cession en réassurance
Toute cession en réassurance à l’étranger portant sur plus de 50 % d’un risque concernant une
personne, un bien ou une responsabilité situé en République Guinée à l’exception des
branches ci-après :
- corps des véhicules ferroviaires ;
Informations du document
Informations
Date de signature28 mai 1982
EtatEn vigueur
Signatairespromulgue la loi dont la teneur suit, es Finances, la justice
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