portant Statut Général des Agents de l’ Etat ; JO Décembre 2022 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 1299 Vu l’Ordonnance O/2021/PRG/CNRD/SGG du 17 Septembre 2021, portant Prorogation des Lois Nationales, des Conventions, Traités, et Accords Internationaux en vigueur en date du 05 Septembre 2021 ; Vu
Art. 1. Il est institué, au sein du Ministère en charge du Commerce, le corps des agents assermentés d'inspection, de contrôle et de constatation des prix et de la concurrence sur le marché, placé sous l'autorité directe du Directeur National du Commerce Intérieur et de la Concurrence ; conformément à la loi L/94/40/CTRN du 28 décembre 1994, portant réglementation de la concurrence et de la liberté des prix et de son Décret d'application D/94/199/PRG/SGG du 28 Décembre 1994.
Art. 2. Le corps des agents assermentés d'inspection, de contrôle et de constatation des prix et de la concurrence est institué en vue de contrôler l'application exacte des prix fixés sur le marché ainsi que la lutte contre la concurrence déloyale. A ce titre, les agents dudit corps sont soumis, dans l'exercice de leurs fonctions, aux principes suivants : - Honneur ; - Intégrité ; - Impartialité ; - Indépendance ; - Probité ; - Rigueur.
Art. 3. Les agents assermentés d'inspection, de contrôle et de constatation des prix et de la concurrence sont composés des agents constitués dans les cadres suivants : - Inspecteurs des prix et de la concurrence; - Contrôleurs des prix et de la concurrence; - Agents de constatation des prix et de la concurrence. Les cadres sont constitués en grades qui peuvent être répartis en classe.
Art. 7. Les agents de contrôle et de constatation des prix et de la concurrence sont recrutés au sein du personnel relevant du Ministère en charge du Commerce, de l'Industrie et des Petites et Moyennes Entreprises. Pour être recruté au grade d'inspecteurs (principaux ou des prix et de la concurrence), il faut être titulaire au moins d'un Master ou d'une Maîtrise ou avoir une expérience professionnelle d'au moins de trois (3) ans comme contrôleur des prix et de la concurrence. Pour être recruté au grade.
Art. 9. L'avancement en grade au sein des cadres dudit corps se fait comme suif: - Pour le corps des inspecteurs principaux, en dehors des nominations directes, les inspecteurs des prix et de la concurrence peuvent bénéficier d'un avancement en grade, s'ils ont effectué deux (2) années de service effectif; - Pour le corps des contrôleurs principaux, un contrôleur des prix et de la concurrence ayant fait deux (2) ans de service effectif dans cet échelon, peut bénéficier de cet avancement ; - Pour le corp.
Art. 11. Sur instruction du Directeur National du Commerce Intérieur et de la concurrence ou des Inspecteurs des prix et de la concurrence, dans leurs circonscriptions respectives, les agents du corps de contrôle et de constatation des prix et de la concurrence, procèdent aux enquêtes relatives à la concurrence. Ils peuvent, sur présentation de leur commission de fonction et sous réserve de la réglementation en vigueur: - Demander à toute entreprise commerciale, industrielle ou artisanale, à toute sociét.
Art. 12. Les agents du cadre des inspecteurs des prix et de la concurrence exercent des fonctions de direction, de conception et de contrôle en matière de prix et de la concurrence. Les inspecteurs principaux des prix et de la concurrence assurent les fonctions de Directeurs préfectoraux ou communaux pour la ville de Conakry. Les inspecteurs des prix et de la concurrence peuvent assurer les fonctions de Directeurs régionaux, préfectoraux ou communaux adjoints ainsi que les fonctions de Directeurs sous-pr.
Art. 13. Les agents du cadre des contrôleurs principaux jouent le rôle d'encadrement des contrôleurs des prix et de la concurrence et de leurs adjoints dans l'exercice de leurs attributions ainsi que de la bonne application de la législation guinéenne en matière de contrôle et de constatation des prix et de la concurrence. Les contrôleurs des prix et de la concurrence supervisent le travail des contrôleurs-adjoints et les agents de constatation des prix et de la concurrence sur le marché. Les contrôleurs.
Art. 17. Les agents du corps d'inspection, de contrôle et de constatation des prix et de la concurrence, dans l'exercice de leurs fonctions, sont dans l'obligation de respecter les principes d'indépendance et de probité. Ils ne doivent en aucun cas demander de cadeaux, des avantages ou imposer un quelconque paiement à un commerçant ou entreprenant dans l'exercice de leurs fonctions, sauf en ce qui concerne les amendes et pénalités arrêtées. Les agents du corps d'inspection, de contrôle et de constatation.
Art. 19. Ces agents sont tenus, avant d'entrer en fonction, de prêter serment devant le Tribunal de Première Instance ou de la Justice de Paix de leur circonscription d'affectation. Ils doivent prêter serment en ces termes : « Je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en toutes circonstances les devoirs qu'elles m'imposent». En cas d'affectation de l'agent à une circonscription autre que celle où la prestation de serment a eu lieu, il n'y aura pas de renouvellement de s.
Art. 20. Les agents fonctionnaires du Ministère du Commerce, de l'Industrie et des PME mis à la disposition du Cabinet, les agents de la Direction Nationale du Commerce Intérieur et de la Concurrence, les fonctionnaires non postés qui sont recensés et les stagiaires dudit département feront l'objet d'une sélection rigoureuse, privilégiant l'excellence et le mérite, confiée au pool de conseillers et du Chef de la Division des Ressources Humaines du Département Ministériel, pour former la première équipe d.