Guinée, Cour suprême, 30 juillet 2018, 58
1)- Monsieur Aj X, Agel Commercial demeurant au quartier Manquepa Commune de Kaloum, Conakry ;
2)- Madame Ag Y, Coiffeuse, demeurant au quartier-Maquepas ; Commune de Am Ad ;
3)- Monsieur Ac Ak X, An Af X, Aa Ai X, Méti:
représentés par Madame Ag Y demeurant au quartier Manquépas, Commune de Kaloum, Conakry, demandeur au pourvoi, ayant pour Conseil Maître Séréba Mory KANTE, Avocat à la Cour ;
D’UNE PART
ET
Monsieur Ac Z, Industriel, demeurant au quartier Manquépas, Commune de Kaloum, Conakry, défendeur au pourvoi, ayant pour Conseil Maître Maurice Lamey KAMANO, Avocat à la Cour ;
En présence de Maître Jean Alfred MATHOS, Notaire, résident à Conakry, quartier manquépas, commune de kaloum, Conakry, intervenant forcé, ayant pour conseil Maître Fodé Bangaly CONDE, Avocat à la Cour Le Tribunal de Première Instance de Kaloum, a, par son jugement N°062 du 1er Août 2013, disposé ainsi qu’il suit ;
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière Civile et en premier ressort ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
En la Forme : Reçoit Monsieur Ac Z en son action ;
Au fond : Le déclare mal fondé ;
- Constate que la vente passée suivant contrat de vente en date du 10 Mai 2007 entre Monsieur Ac Z, Madame Ag Y et ses Cinq(5) enfants portant sur le terrain-bâti formant la parcelle N°14 du lot 44 du plan cadastral de Conakry est réglée ;
- Constate le paiement intégral du prix de vente de l'immeuble par Monsieur Aj AH X époux de Dame Ag Y à Monsieur Ac Z ;
Dit et juge que Madame Ag Y et ses cinq (5) enfants sont propriétaires de l'immeuble à eux vendu par Monsieur AG Ac Z ;
En conséquence déboute Monsieur Ac Z de toutes ses prétentions ;
Reçoit Dame Ag Y et autres en leurs demandes reconventionnelles ;
Ordonne l'expulsion de Monsieur Ac
Z ainsi que tous occupants de son chef de l'immeuble par lui vendu à Madame Ag Y et autres ;
Rejette leurs surplus de demandes ;
Le tout en application des articles 668, 838 839,840 et 860 du Code Civil ;
Dépens à la charge du demandeur ;
Par lettre du 02 Août 2013 reçue au Greffe du Tribunal de Première Instance de Kaloum le même jour sous le n°190, Maître Maurice Lamey KAMANO, Avocat à la Cour, pour le compte de son client Ac Z, a relevé appel de ce Jugement ;
Par lettre du 02 Août 2013 reçue au Greffe du tribunal de première instance de Kaloum, le 12
Août 2013, sous le N°198, Maître Séréba Mory KANTE, Avocat à la Cour, pour le compte de Dame Ag Y et autres, a relevé appel incident de ce jugement ;
La Cour d’Appel de Conakry, a rendu entre les parties l’arrêt N°357 du 03 Juin 2014 dont le dispositif est ainsi libellé ;
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière Civile et en dernier ressort ;
En la Forme : Reçoit les appels;
Au fond : dit que l’appel principal interjeté par Ac Z est fondé;
Infirme en conséquence le jugement déféré en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau ;
Constate que la prétendue quittance en date du 29 Mars 2007 établie par maître Jean Alfred MATHOS, Notaire, et l’acte de vente en date du 10 Mai 2007, établi par ledit Notaire entre Aj X et Ac Z, ainsi que les reçus en date des 13 Avril 2007, 17 Avril 2007 et 7 Mai 2007, produits tout récemment aux débats sont faux et inopposables à l’appelant principal ;
Constate également le non-paiement à ce jou
Ac Z de la somme de 800.(
USD au titre du prix de vente de son immeuble d’une part, et d'autre part, le fait que jugement civil du 21 Janvier 2010 du tribunal de première instance de Kaloum homologue l’attestation notariée d’annulation de la vente d'immeuble n’a fait l’objet d’aucun recours et est devenu définitif à l'égard c appelants incidents ;
Déclare nuls et de nuls effets les actes susvisés, prononce la résolution de la vente en cause dit que Ac Z est légitime propriétaire de l'immeuble objet du litige ;
Ordonne l’expulsion dudit immeuble de Ae Ag Y et ses cinq (5) enfants et de tous occupants de leur chef, sous peine d'une astreinte de 5.000.000GNF par jour de retard à compter de la date du présent arrêt jusqu'à parfaite libération des lieux ;
Alloue Deux Cent Cinquante Million (250.000.000) GNF à Ac Z à titre de dommages-intérêts pour tous préjudice appelants incidents à payer ce montant ;
Déboute Ac Z du surplus de s:
Condamne les appelants incidents aux dépens
Par requête en date du 9 Juin 2014 reçue et enregistrée au Greffe de la Cour Suprême le 1 Juin 2014, Maître Séréba Mory KANTE, Avocat à la Cour dans l’intérêt de Al Ag Y, Monsieur Ac Ak X et Monsieur Aj X, s’est pourvu en cassation contre cet arrêt N°357 de la Cour d’Appel de Conakry ;
Et suivant lettre en date du 12 Juillet 2016 adressée à Madame la Greffière en Chef de la Cour Suprême, reçue et enregistrée au Greffe de la dite Cour le 15 Juillet 2016 sous le n°73: les demandeurs au pourvoi, par l’organe de leur Conseil, Maître Séréba Mory KANTE, ont déclaré se désister de leur pourvoi contre l'arrêt incriminé n°357 du 3 Juin 2014 rendu par la Cour d’Appel de Conakry ;
En conséquence, la cause fut inscrite à l’audience du 30 Juillet 2018 de la Cour Suprême ;
Le Conseiller rapporteur a donné lecture de son rapport ;
Le Ministère public a été entendu en ses observations ;
Les parties en leurs moyens, fins et conclusions ;
Puis, l’affaire est mise en délibéré le même jour ;
LA COUR
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière Civil et sur pourvoi ;
Donne acte aux demandeurs du désistement de leur pourvoi contre l’arrêt n°357 du 3 Juin 2014 rendu par la Cour d’appel de Conakry ;
Ordonne le renvoi du dossier de la procédure du rôle général. -
Dit que le présent Arrét sera publié au Bulletin de la Cour Suprême ;
Ordonne sa transcription dans les Registres à ce destinés ;
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par la Cour Suprême, le jour, mois et an que dessus.
Et ont signé le PRESIDENT, le CONSEILLER
RAPPORTEUR ET LE GREFFIER.
SUIVENT LES SIGNATURES
Signé : ILLISIBLE
Enregistré-sous les références suivantes
Ab n°09 Bd n°2296
Montant : 50.000 FG
Lettre : Cinquante Mille FG
Conakry, le 11/09/2018
LE RECEVEUR
Signé : ILLISIBLE
POUR EXPEDITION CERTIFIEE CONFORME
Conakry, le 11 Septembre 2018
…—-——=LA-CHEFFE ne SE DU GREFFE