Guinée, Cour suprême, 30 juillet 2018, 58
1)- Monsieur Aj X, Agel Commercial demeurant’ au quartier Manquepa Commune de Kaloum, Conakry ; 2)- Madame Ag Y, Coiffeuse, demeurau au quartier-Maquepas ; Commune de Am Ad ; 3)- Monsieur Ac Ak X, An Af X, Aa Ai X, Méti: représentés par Madame Ag Y demeurant au quartier Manquépas, Commune c Kaloum, Conakry, demandeur au pourvoi, aya pour Conseil Maître Séréba Mory KANTE, Avoci à la Cour ; D’UNE PART ET Monsieur Ac Z, Industriel, demeurant au quartier Manquépas, Commune de Kaloum, Conakry, défendeur au pourvoi, ayant pour Conseil Maître Maurice Lamey KAMANO, Avocat à la Cour ; En présence de Maître Jean Alfred MATHOS, Notaire, résident à Conakry, quartier manquépas, commune de kaloum, Conakry, intervenant forcé, ayant pour conseil Maître Fodé Bangaly CONDE, Avocat à la Cour Le Tribunal de Première Instance de Kaloum, a, par son jugement N°062 du le’ Août 2013, disposé SUR \ C ds @ FRANÇS 016 15C A AL ainsi Statuant matière qu’il Civile publiquement, suit et ; en premier contradictoirement, …< ressort ; en fi ta LA re) Après en avoir délibéré conformément à la loi En la Forme : Reçoit Monsieur Ac Z en son action ; Au fond : Le déclare mal fondé ; - Constate que la vente passée suivant contrat de.vente en date du 10 Mai 2007 entre Monsieur Ac Z, Madame Ag Y et ses Cinq(5) enfants portant sur le terrain-bâti formant la parcelle N°14 du lot 44 du plan cadastral de Conakry est réglée ; Constate le paiement intégral du’ prix de vente de l’immeuble par Monsieur Aj X époux de Dame Ag Y à Monsieur Ac Z ; Dit et juge que Madame Ag Y et ses cinq (5) enfants sont propriétaires de l'immeuble a eux vendu par Monsieur Ac Z ; En conséquence déboute Monsieur Ac Z de-toutes-ses prétentions ; ET Monsieur Ac C Z, Industriel, demeurant au quartier Manquépas, Commune de Kaloum, Conakry, défendeur au pourvoi, ayant pour Conseil Maître Maurice Lamey KAMANO, Avocat à la Cour ; En présence de Maître Jean Alfred MATHOS, Notaire, résident à Conakry, quartier manquépas, commune de kaloum, Conakry, intervenant forcé, ayant pour conseil Maître Fodé Bangaly CONDE, Avocat à la Cour Le Tribunal de Première Instance de Kalourm, à, par son jugement N°062 du l«r Août 2013, disposé ainsi qu’il suit ; n Statuant publiquement, contradictoirement, en rnatière Civile et en premier ressort ; ; ire) SLR Après en avoir délibéré conformément à la loi ; En la Forme : Reçoit Monsieur Ac Z en son action ; Au fond : Le déclare mal fondé ; - Constate que la vente passée suivant contrat de vente en date du 10 Mai 2007 entre Monsieur Ac Z, Madame Ag Y et ses Cinq(5) enfants portant sur le terrain-bâti formant la parcelle N°14 du lot 44 du plan cadastral de Conakry est réglée ; - Constate le paiement intégral du’ prix de vente de l'immeuble par Monsieur Aj AH X époux de Dame Ag Y à Monsieur Ac Z ; Dit et juge que Madame Ag Y et ses cinq (5) enfants sont propriétaires de -limmeuble à eux vendu par Monsieur AG Ac Z ; - En conséquence déboute Monsieur Ac FAWAZ-de-toutes-ses prétentions ; Reçoit Dame Ag Y et autres en leu demandes reconventionnelles ; Ordonne l'expulsion de Monsieur Ac ; Z ainsi-que tous occupants de son chef c l'immeuble par lui vendu à Madame Ag Y et autres ; Rejette leurs surplus de demandes ; Le tout en application des articles 668, 838 839,840 et 860 du Code Civil ; Dépens à la charge du demandeur ; Par lettre du 02 Août 2013 reçue au Grelle du Tribunal de Première Instance de Kaloum le même jour sous le n°190, Maître Maurice Lamey KAMANO, Avocat à la Cour, pour le compte de son client Ac Z, a relevé appel de ce Jugement ; Par lettre du 02 Août 2013 reçue au Greffe du ‘tribunal de première instance de Kaloum, le 12 - Août 2013, sous le N°198, Maître Séréba Mory KANTE, Avocat à la Cour, pour le compte de Dame Ag Y et autres, a'relevé appel incident de ce jugement ; La Cour d’Appel de Conakry, a rendu entre les parties l’arrêt N°357 du 03 Juin 2014 dont le dispositif est ainsi libellé ; Statuant publiquement, contradictoirement, en matière Civile et en dernier ressort ; En la Forme : Reçoit les appels; Au fond : dit que l’appel principal interjeté par _Mohamed FAWAZ est fondé; Infirme en conséquence le jugement déféré en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau ; Constate que la prétendue quittance en date du 29 Mars-2007 établie par maître Jean Alfred MATHOS, Notaire, et l’acte de vente en date du 10 Mai 2007; établi par ‘ledit Notaire entré Aj X et Ac Z, ainsi que les reçus en date des 13 Avril 2007, 17 Avril 2007 et 7 Mai 2007, produits tout récemment aux débats sont faux ct inopposables à l’appelant principal ; Constate également le non-paiement à ce jou Ac Z de la somme de 800.( USD au titre du prix de vente de son immeu d’une part, et d'autre part, le fait que jugement civil du 21 Janvier 2010 du tribu de première instance de Kaloum homologue l’attestation notariée d’annulation de lac vente d'immeuble n’a fait l’objet d’auc recours et est devenu définitif à l'égard c appelants incidents ; Déclare nuls et de nuls effets les actes susvise , prononce la résolution de la vente en cause dit que Ac Z est légitir propriétaire de l'immeuble objet du litige ; Ordonne l’expulsion dudit immeuble de Ae Ag Y et ses cinq (5) enfants et de tou occupants de leur chef, sous peine d'ur astreinte de 5.000.000GNF par jour de retard compter de la date du présent arrêt jusqu parfaite libération des lieux ; Alloue Deux Cent Cinquante = Million (250.000.000) GNF ‘à Ac Z à titi de dommages-intérêts pour tous préjudice appelants incidents à payer ce montant ; Déboute Ac Z du surplus de s: Condamne les appelants incidents aux dépens Par requête en date du 9 Juin 2014 reçue « enregistrée-au-Greffe-de la Cour Suprême le 1 Juin 2014, Maître Séréba Mory .KANTIE Avocat à la Cour dans l’intérét de Al Ag Y,' Monsieur Ac Ak X et Monsieur Aj X, s’es pourvu erni cassation contre cet arrét N°357 d la Cour d’Appel de Conakry ; Et suivant lettre en date du 12 Juillet 201 adressée à Madame la Greffière en Chef de | Cour Suprême, reçue et enregistrée au Greffe d la dite Cour le 15 Juillet 2016 sous le n°73: les demandeurs au pourvoi, par l’organe de leu Conseil, Maître Séréba Mory KANTE, o1 déclaré se désister de leur pourvoi contre l'arre . incriminé n°357 du 3 Juin 2014 rendu par ! Cour d’Appel de Conakry ; En conséquence, LA la cause fut inscrite l’audience du 30 Juillet 2018 de la Co Suprême ; Le Conseiller rapporteur a donné lecture de so rapport ; Le Ministère public a été sntmnds en se observations ; Les. parties en leurs moyens, fins e conclusions ; Puis, l’affaire est mise en délibéré le même jour COUR * Statuant publiquement, contradictoirement, er ; matière Civil et sur pourvoi ; Donne acte aux demandeurs du.désistement de leur pourvoi contre l’arrêt n°357 du 3 Juin 2014 rendu par la Cour d’appel de Conakry ; Ordonne le renvoi du dossier de la PRE procédure du rôle général. - Dit que le présent Arrét sera publié au Bulleli de la Cour Suprême ; Ordonne sa transcription dans les Registres € ce … destinés ; Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par l: Cour Suprême, le jour, mois et an que dessus. Et ont signé le PRESIDENT, le CONSEILLER RAPPORTEUR ET LE GREFFIER. SUIVENT LES SIGNATURES Signé : ILLISIBLE Enregistré-sous les références suivantes Ab n°09 Bd n°2296 Montant : 50.000 FG Lettre : Cinquante Mille FG Conakry, le 11/09/2018 LE RECEVEUR Signé : ILLISIBLE POUR EXPEDITION CERTIFIEE CONFORME Conakry, le 11 Septembre 2018 …—-——=LA-CHEFFE ne SE DU GREFFE