Instruction relative au fonds de garantie des dépôts et de résolution des institutions financières inclusives
Art. 2. Création, membres Il est créé entre les IFI agréées, un Fonds de Garantie des Dépôts et de Résolution sous forme de Groupement d'Intérêt Économique ou « GIE >>. Ses membres sont les IFI agréées, habilitées à recevoir des dépôts de leur clientèle sous forme de comptes de dépôts à vue ou à terme, de dépôts de garantie, de comptes de monnaie électronique, de fonds en attente de paiement ou transferts. Boîte Postale N° 692 - Conakry - Téléphone: (+224) 664 67 77 77 Fax: +224 669 08 88 88 - E-mail: s.
Art. 5. Supervision par la BCRG Le FGDR transmet à la BCRG, au plus tard au 30 juin : 0 • Ses états financiers annuels assortis du rapport du Commissaires aux Comptes, Le rapport de gestion du Conseil d'Administration à l'Assemblée Générale, Le PV de la décision de l'Assemblée Générale annuelle. Il est soumis à la supervision de la BCRG.
Art. 6. Droit d'alerte du superviseur Lorsqu'il estime qu'un de ses membres ne présente plus des garanties de solvabilité suffisantes ou que sa gestion met en péril les fonds reçus de sa clientèle, le FGDR peut alerter la Banque Centrale de la République de Guinée sur la situation et lui demander de prendre toutes mesures appropriées en vue d'éviter la faillite. SECTION 2: SOURCES DE FINANCEMENT DU FGDR ET GESTION DES FONDS REÇUS.
Art. 7. Dotation minimale (en % des dépôts de ses membres) A sa création, le FGDR est doté par ses membres d'un montant au moins égal à 2% des dépôts de chacun de ses membres. Cette somme est versée en une fois par chaque membre, sous forme de : 0 Dotation non remboursable pour au moins 50 % de la somme versée, Crédit converti en dotation non remboursable l'année suivante, pour le solde. Tout nouveau membre adhérant au FGDR une fois celui-ci créé, est tenu de verser sa quote-part de dotation minimale da.
Art. 8. Appel de cotisation annuel des membres En cas d'augmentation du montant des dépôts de chaque membre, tels que définis au 31 décembre de chaque année, il est procédé, sur la base des états financiers certifiés et acceptés par la BCRG, au versement de la différence par 1'IFI, En plus de la dotation minimale de 2 %, le FGDR perçoit des cotisations annuelles de ses membres égales à 0,1 % des dépôts de chaque membre, au 31 décembre de l'exercice clos. Les versements complémentaires interviennent au 1.
Art. 9. Assiette des dépôts L'assiette des dépôts est constituée de l'ensemble des dépôts collectés auprès de la clientèle à des fins autres que le remboursement de crédits, et notamment : Les comptes de dépôts à vue ou à terme, • Les dépôts de garantie, • Les comptes de monnaie électronique, • Les fonds en attente de paiement ou transferts.
Art. 10. Cotisations additionnelles des membres en situation financière délicate Les membres dont la situation prudentielle fait apparaitre une non-conformité sont tenus de verser une cotisation additionnelle, ou « sur-cotisation », conformément à la grille de calcul suivante : Taux d'infraction à la norme de solvabilité (au 31-12) % du ratio réglementaire Montant de la cotisation additionnelle (en % des dépôts arrêtés au 31-12) Taux du ratio de solvabilité compris entre [90 % et 100 % Cotisation additio.
Art. 11. Emprunts forcés auprès de ses membres En cas de besoin de liquidité lié à la mise en oeuvre de la garantie des dépôts, le FGDR peut emprunter auprès de ses membres, dans la limite de 5% des dépôts (tous types de comptes) de chacun de ses membres. Tout membre est tenu d'octroyer le crédit demandé, dans le délai maximum de 30 jours calendaires à compter de la notification de l'emprunt. Le FGDR fixe les conditions de l'emprunt en matière de durée (prédéterminée ou variable), et de taux (qui ne peut.
Art. 13. Charges de fonctionnement Les frais de fonctionnement du GIE sont supportés par ses membres, indépendamment des cotisations alimentant la garantie des dépôts. Les cotisations et prêts versés au titre de la garantie des dépôts ne peuvent pas servir à payer les charges de fonctionnement. Le FGDR présente obligatoirement des comptes en équilibre.
Art. 14. Gestion des Fonds reçus au titre de la garantie des dépôts Les fonds reçus au titre de la garantie des dépôts sont placés: En banque en République de Guinée, En Bons du Trésor émis par l'Etat guinéen, En placements auprès de la BCRG. Aucun placement en banque ne peut représenter plus de 15 % des sommes reçues au titre de la garantie des dépôts. Les placements en Bons du Trésor ne peuvent pas excéder 35 % des sommes reçues au titre de la garantie des dépôts. Les placements du FGDR sont liquides.
Art. 15. Sélection des IMF Sont admises au FGDR par décision de la BCRG, les seules IMF bénéficiant d'une notation prudentielle au moins égale à « B » selon le système utilisé par la BCRG. La BCRG définit, sur la base de critères prudentiels objectifs, la liste des IMF admises au FGDR. Elle en informe le FGDR, l'IMF concernée et son association professionnelle. L'IMF désignée devient membre du FGDR et régularise sa situation auprès de ce dernier. Les droits et obligations résultant de l'admission au FGDR.
Art. 17. Modalités de remboursement des dépôts couverts par la garantie Le FGDR: • • A accès à toute information comptable qu'il juge pertinente pour disposer de l'information nécessaires quant aux sommes à payer aux clients, Organise le remboursement des déposants par tous moyens appropriés,
- Dispose d'un délai de 90 jours ouvrables pour effectuer les paiements, à compter de la notification à la BCRG.
Art. 18. Montant plafond de la garantie Le montant plafond de la garantie est fixé à cinq millions (5 000 000) de francs Guinéens par client et par institution financière inclusive, tous comptes confondus. Il est rehaussé au plus tard le 31 mars de chaque année, en fonction du taux d'inflation de l'année écoulée, avec effet au 1er avril. Le Gouverneur de la BCRG notifie au FGDR le montant actualisé de la garantie.
Art. 21. Mandat particulier en vue de la gestion de la résolution ou de la liquidation Le FGDR peut se voir confier, par la BCRG, le mandat de réaliser certaines opérations relatives à la restructuration forcée ou « résolution » d'un de ses membres, pour le compte de la BCRG qui demeure responsable de la gestion du processus en application de l'article 143 de la loi relative aux institutions financières inclusives. L'acceptation du mandat est prononcée par décision de son Conseil d'Administration, à la m.