Instruction relative aux agents intermédiaires non salariés agissant sur mandat des institutions financières inclusives
Art. 1er. champ d'application La présente instruction est applicable aux agents non-salariés des Institutions de microfinance (ci-après, « IMF »), aux Etablissements de Monnaie Electronique (ci-après, « EME ») et aux Services Financiers Postaux (ci-après, « SFP »), et à leurs mandants. La présente instruction a pour objet de fixer les conditions d'exercice des activités des agents intermédiaires non-salariés agissant sur mandat des Institutions Financières Inclusives (ci-après, les « AGENTS ») en Républiq.
Art. 2. Définitions Sont AGENTS, Les Intermédiaires en Opérations de Microfinance, ° Les Intermédiaires en Services de Paiement Electroniques, Boîte Postale N° 692 - Conakry - Téléphone: (+224) 664 67 77 77 Fax: +224 669 08 88 88 - E-mail: secretariat.gouv@bcrg-guinee.org www.bcrg-guinee.org/6, Boulevard du commerce C/Kaloum Les Intermédiaires agissant pour les Services Financiers Postaux. Sont considérées comme AGENTS, les personnes physiques ou morales autres que les IFI qui, à titre habituel, comme a.
Art. 3. Autorisation préalable du dispositif Les IFI peuvent être autorisées à distribuer tout ou partie de leurs services financiers à la clientèle par l'intermédiaire d'un ou plusieurs AGENTS. Ces AGENTS exercent dans la limite de l'agrément de ce dernier conformément aux conditions édictées par la présente Instruction Toute IFI souhaitant utiliser les services d'AGENTS présente à la BCRG, pour autorisation préalable, un dossier de projet expliquant notamment : Les objectifs, la stratégie et l'archite.
Art. 4. Exigences ou spécifications techniques En cas d'opérations de caisse ou de paiement, l'IFI doit s'assurer que le système de règlement des transactions opère en temps réel. Le système de règlement des transactions doit satisfaire aux spécifications ou exigences visant à : • assurer une haute disponibilité de la plate-forme ; • préserver l'intégrité des messages;
- maintenir la confidentialité des informations ;
• garantir l'authenticité des transactions; assurer la non-répudiation des transaction.
Art. 5. Communication d'informations à la BCRG Les IFI ayant mandaté des AGENTS doivent, dans un délai de trois (03) mois à compter de la fin de l'année civile, communiquer à la Banque Centrale, un rapport consolidé qui reprend les activités de leurs AGENTS. Ce rapport permettra d'apprécier la nature et le montant des opérations réalisées. A ce rapport, sont annexées :
- La liste actualisée des AGENTS;
La liste des AGENTS qui ont cessé d'opérer pour l'IFI, et les raisons de la fin des relations contract.
Art. 6. Délégation Un AGENT n'est pas habilité à déléguer la réalisation d'activités bancaires. Cette disposition ne fait pas obstacle à ce qu'un AGENT, personne morale, utilise ses salariés dans le cadre de son activité d'intermédiation et sous sa responsabilité. Toutefois, pour la distribution de monnaie électronique, le réseau de distribution peut être organisé autour de distributeurs principaux et de sousdistributeurs. Les distributeurs principaux peuvent être notamment des IFI, des sociétés d'assur.
Art. 7. Opérations autorisées Conformément au contrat le liant à l'IFI, l'AGENT peut être autorisé à effectuer au nom de l'IFI les opérations ci-après : Procéder à la réalisation des formalités d'ouverture de comptes de dépôt ou de monnaie électronique pour les personnes physiques,
- Assurer l'identification des clients,
0 Effectuer des dépôts et/ou les retraits pour la clientèle, • Effectuer des transferts de fonds pour la clientèle, • Offrir divers services de paiement • Editer tout relevé de compte o.
Art. 8. Exercice du mandat L'activité d'intermédiation ne peut s'exercer qu'entre deux personnes dont l'une au moins est une IFI. L'AGENT agit en vertu d'un mandat délivré par cette IFI. Ce mandat mentionne la nature et les conditions des opérations que l'intermédiaire est habilité à accomplir. L'AGENT agit en vertu d'un contrat de mandat signé avec une IFI, pour la fourniture au nom de l'IFI de tous les services financiers dans la limite de leur agrément ainsi que des règles édictées par cette Instruct.
Art. 9. Tarification Les IFI doivent tenir à jour et rendre disponible pour le grand public toutes les informations liées aux produits et services offerts et à la structure des frais par toute voie de publication qu'ils jugent appropriée. Ces informations, y compris les renseignements définis par lettre circulaire de la BCRG doivent être diffusées à tous leurs AGENTS. En aucun cas, les AGENTS ne peuvent imposer des termes et conditions ou prélever des charges en dehors de ceux prévus par l'IFI.
Art. 10. Contenu du contrat de mandat Le contrat de mandat institue les rôles et responsabilités de chaque partie. Il inclut : • · • Le nom des parties; La durée du contrat ; Les conditions spécifiques au contrat notamment le plafond ou la règle de détermination des plafonds et des encaisses des AGENTS, la nature des services et produits que l'AGENT est autorisée à effectuer, les garanties de sécurité si applicable; Les conditions générales (dont les pénalités en cas de non-respect des clauses, les condi.
Art. 11. Carte professionnelle de l'AGENT Tout AGENT est titulaire d'une carte professionnelle délivrée par le ou les IFI mandant(s): • L'AGENT dispose d'une carte professionnelle pour chaque mandat. Il présente la carte appropriée à tout client, à sa demande. La carte est revêtue de la signature de son titulaire (L'AGENT, personne physique, ou le mandataire de la personne morale, AGENT). La carte, d'une durée de validité maximale de trois (03) ans renouvelables, comporte les informations suivantes : • O.
Art. 12. Surveillance et animation des réseaux d'AGENTS Les IFI doivent, dans leur contrat avec leurs AGENTS, avoir une politique et des procédures claires et bien documentées à l'intention de ces derniers. Elles procèdent à l'évaluation des AGENTS et prennent les mesures correctives en vue d'assurer une bonne gestion de l'activité en tenant compte de tous les facteurs pertinents, et sans limites dans le temps notamment : • Affecter à chaque AGENT un numéro d'identification unique et le tenir à jour [mis.
Art. 13. Fin des fonctions Outre les dispositions relatives à la résiliation du contrat d'AGENT qui pourraient figurer dans le contrat lui-même, un contrat d'AGENT prend fin dans les cas ci-dessous : • • • • Lorsque l'AGENT effectue directement des opérations avec la clientèle à l'insu de l'IFI et/ou en violation des accords et conditions conclus et définis au préalable par l'IFI ; Lorsque l'AGENT a été condamné pour tout crime ou délit économique par un tribunal compétent, Lorsque l'AGENT est dans l'inc.
Art. 15. Dénomination Dans l'exercice de leur activité, il est interdit aux AGENTS d'utiliser des dénominations comme « AGENCE », « BANQUE », « IFI » << Institution », « IMF de Microfinance », « EME », Etablissement de Monnaie Electronique »>, << SFP »>, << Services Financiers Postaux » ou tout autre terme qui pourrait faire croire que l'AGENT lui-même est une institution financière agréée.
Art. 18. Paiement d'un droit unique pour l'obtention de la carte professionnelle Pour exercer leur activité, les AGENTS s'acquittent du paiement d'un droit d'enregistrement unique pour un montant fixé par la BCRG. Le droit d'enregistrement est collecté par le MANDANT, lors de l'octroi initial de la carte professionnelle.
Art. 19. Entrée en vigueur La présente instruction, y compris son annexe qui en fait partie intégrante, entre en vigueur au jour de sa signature. B. BANQUE CENTRALE DE LE GOU GUINEE ELA EUR REPUBLIQUE DE Dr Louncény Nabé Annexe Format des notifications de liste de DÉTAILLANT Les informations relatives à chaque détaillant sont contenues sur une ligne. TABLEUR EXCEL 1: LISTE CONSOLIDEE DES AGENTS, PERSONNES PHYSIQUES Le tableur Excel de communication des Agents, personnes physiques, contient les treize col.