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Textes juridiquesInstructionI/96/08/REA

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InstructionEn vigueur10 articles · ~3 min de lecture

Instruction relative aux conditions d'exercice de la profession d'intermédiaire

N° I/96/08/REASigné le 8 janvier 1996

Art. 1. Les intermédiaires chargés de présenter au public des contrats leur entrée en d'assurances doivent justifier préalablement fonction de la possession d'un Diplôme de formation spécialisée dans les techniques d'assurance délivré soit par: .l'Institut des Assurances de Yaoundé (IIA) .1'Institut des Assurances de Tunis (IAA) .1'Institut de Financement et de Développement du Maghreb de Tunisie (IFID) .1'Ecole Nationale d'Assurance de Paris (ENAS); .1'Institut des Finances et Assurances de Paris%;B ou toute autre école reconnue par l'autorité de tutelle des assurances.

- II DE LA CAUTION POUR L'EXERCICE DE LA PROFESSION D'INTERMEDIAIRE.

Art. 1er. DECIDE l'article 3 de l'Instruction I/96/08/REA ou 08 janvier 1996 relative aux conditions d'exercice de la profession d'intermédiaire en assurances est modifié et compété ainsi qu'il suit: 20041 2044 00 61 - Téléfov (+224) 30 41 48 Q8 Téley 22 225 BAREG « Le montant de la garantie financière doit être au moins égal à

  • GNF 50.000.000 pour les personnes physiques; et
  • GNF 100.000.000 pour les personnes morales ».

+ Le reste de l'Article demeure sans changement.

Art. 2. Tout agent général, courtier ou société de courtage qui, même à titre occasionnel, se voit confier des fonds en vue d'être versés à des entreprises d'assurances ou à des assurés est tenu à tout moment de justifier garantie spécialement affectée au remboursement de ces f Cette garantie doit résulter d'un engagement par signature donné par un établissement e édit habilité à cet effet entreprise d'assurance agée. ou une.

Art. 3. Le montant de la garantie prévue à l'article 2 doit être au moins égal à la somme : -de GNF 10.000.000 pour le personnes physiques et, -de GNF 50.000.000 pour les personnes morales. Cette somme ne peut être inférieure au double du montant moyen mensuel des fonds perçus par l'agent général, le courtier ou la société de courtage d'assurances, calculé sur la base des fonds perçus au cours des douze derniers mois précédant le mois de la date de souscription ou de reconduction de l'engagement de caution.

Art. 4. L'engagement de caution est pris pour la durée de chaque année civile; il est reconduit dénonciation formelle. tacitement au ler janvier, sauf Le montant de la garantie est révisé à la fin de chaque période annuelle. Le garant délivre à la personne garantie une garantie financière.

Art. 5. attestation de La garantie est mise en oeuvre sur la seule justification que l'agent, le courtier ou la société de courtage d'assurances garanti est défaillant sans que le garant puisse opposer créancier le bénéfice de discussion.

Art. 6. au La garantie cesse en raison de la dénonciation du contrat à son échéance. Elle cesse également par le décès ou la cessation d'activité de la personne garantie ou, s'il s'agit d'une personne morale, par la dissolution de la société. III

- LES TAUX DE COMMISSIONNEMENT DES COURTIERS ET AGENTS GENERAUX.

Art. 7. Les taux minima et maxima de rémunération des agents généraux, des courtiers et des sociétés de courtage sont fixés ainsi qu'il suit:

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Extraction brute, colonnes mélangées : ne pas s'y fier pour les montants ni les noms.

BRANCHES MINIMA
1.Automobile
.TPM, TAXI, TPM
4%
.Autres catégories
2. Incendie et risques annexes
8%
10%
3. Vol
4%
MAXIMA
18%
20 %
20 %
20%
4. Global de banque
4%
20 %
5.Multirisques et global
dommages, tous risques sauf
10%
20%
6. Individuelle accident/
maladies
8%
20 %
7. Responsabilité Civile
8%
8.R.C transporteurs
4%
20 %
20%
9. Facultés terrestres,
maritimes et aériennes
10%
10. Corps de navire
6%
11.Aviation
6%
20 %
20%
20 %
12. Tous risques chantiers,
montage informatique,
bris de machines, décennale
et autres risques techniques
5%
20%
6%
20%
13. Assurances de personnes

Art. 8. Les Compagnies d'assurances qui déléguent des pouvoirs de gestion à leurs représentants pourront leur accorder une rémunération additionnelle dans le cadre de leurs dépenses en frais généraux.

Art. 9. La présente instruction qui prend effet à compter de sa date de signature sera enregistrée et publiée au journal officiel de la République de Guinée. Conakry, le DE LA KERFALLA YANSANE WE CENTR RÉPUBLIQUE DE GUINEE

* TRAVA JUSTICE RÉPUBLIQUE DE GUINÉE BANQUE CENTRALE Conakry, le 20 OCT 2011 INSTRUCTION N° 1 /2011/28/REA/011 PORTANT MODIFICATION DES CONDITIONS D'EXERCICE DE LA PROFESSION D'INTERMEDIAIRES D'ASSURANCES EN REPUBLIQUE DE GUINEE.

LE GOUVERNEUR : Vu, la Loi n° L/95/022/CTRN du 12 juin 1995 portant Code des Assurances en ses articles 242, 240, 257 et 258; Vu, l'Ordonnance n°O/2009/046/CNDD du 07 février 2009 portant statuts de la Banque Centrale de la République de Guinée en ses article 2, 3, 4, 5, 6; 7 et 8; Vu, le Décret D/2010/004/PRG/SGG du 27 décembre 2010 portant nomination du Gouverneur de la Banque Centrale de la République de Guinée, Vu, l'Instruction n°1/96/08/REA d8 janvier 1996 relative aux conditions d'exercice de la profession d'intermédiaire d'assurances, Vu, l'Instruction n°1/2005/20/REA portant modification du montant de la profession de courtier de la caution pour l'exercice d'assurances, Vu la note du 18 août 2011 relative à la modification de la garantie financière pour l'exercice de la profession de courtier en assurance et à la modification du montant de la carte professionnelle.

Visas
Vu LE GOUVERNEUR l'ordonnance n°322/PRG/85 du 22 décembre 1985 portant nomination de Monsieur le Gouverneur de la Banque Centrale de la République de Guinée; Vu la loi n°L/94/018/CTRN du 1er juin 1994 portant statut de la Banque centrale de la République de Guinée ; Vu la loi L/95/022/CTRN du 12 juin 1995, portant code des assurances, et en particulier les articles 243 et 167 ; DECIDE: CONDITIONS D'EXERCICE DE LA CESTON D'INTERMEDIAIRE IDIPLOMES REQUIS
Informations du document

Informations

Date de signature8 janvier 1996
EtatEn vigueur
SignatairesLe Gouverneur
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