Instruction relative aux conditions d'exercice de la profession d'intermédiaire
Art. 1. Les intermédiaires chargés de présenter au public des contrats leur entrée en d'assurances doivent justifier préalablement fonction de la possession d'un Diplôme de formation spécialisée dans les techniques d'assurance délivré soit par: .l'Institut des Assurances de Yaoundé (IIA) .1'Institut des Assurances de Tunis (IAA) .1'Institut de Financement et de Développement du Maghreb de Tunisie (IFID) .1'Ecole Nationale d'Assurance de Paris (ENAS); .1'Institut des Finances et Assurances de Paris%;B ou.
Art. 1er. DECIDE l'article 3 de l'Instruction I/96/08/REA ou 08 janvier 1996 relative aux conditions d'exercice de la profession d'intermédiaire en assurances est modifié et compété ainsi qu'il suit: 20041 2044 00 61 - Téléfov (+224) 30 41 48 Q8 Téley 22 225 BAREG « Le montant de la garantie financière doit être au moins égal à
- GNF 50.000.000 pour les personnes physiques; et
• GNF 100.000.000 pour les personnes morales ». + Le reste de l'Article demeure sans changement.
Art. 2. Tout agent général, courtier ou société de courtage qui, même à titre occasionnel, se voit confier des fonds en vue d'être versés à des entreprises d'assurances ou à des assurés est tenu à tout moment de justifier garantie spécialement affectée au remboursement de ces f Cette garantie doit résulter d'un engagement par signature donné par un établissement e édit habilité à cet effet entreprise d'assurance agée. ou une.
Art. 3. Le montant de la garantie prévue à l'article 2 doit être au moins égal à la somme : -de GNF 10.000.000 pour le personnes physiques et, -de GNF 50.000.000 pour les personnes morales. Cette somme ne peut être inférieure au double du montant moyen mensuel des fonds perçus par l'agent général, le courtier ou la société de courtage d'assurances, calculé sur la base des fonds perçus au cours des douze derniers mois précédant le mois de la date de souscription ou de reconduction de l'engagement de caut.
Art. 6. au La garantie cesse en raison de la dénonciation du contrat à son échéance. Elle cesse également par le décès ou la cessation d'activité de la personne garantie ou, s'il s'agit d'une personne morale, par la dissolution de la société. III - LES TAUX DE COMMISSIONNEMENT DES COURTIERS ET AGENTS GENERAUX.
Art. 7. Les taux minima et maxima de rémunération des agents généraux, des courtiers et des sociétés de courtage sont fixés ainsi qu'il suit: BRANCHES MINIMA 1.Automobile .TPM, TAXI, TPM 4% .Autres catégories
2. Incendie et risques annexes
8% 10%
3. Vol
4% MAXIMA 18% 20 % 20 % 20%
4. Global de banque
4% 20 % 5.Multirisques et global dommages, tous risques sauf 10% 20%
6. Individuelle accident/ maladies
8% 20 %
7. Responsabilité Civile
8% 8.R.C transporteurs 4% 20 % 20%
9. Facultés terrestres, maritimes.
Art. 9. La présente instruction qui prend effet à compter de sa date de signature sera enregistrée et publiée au journal officiel de la République de Guinée. Conakry, le DE LA KERFALLA YANSANE WE CENTR RÉPUBLIQUE DE GUINEE * TRAVA JUSTICE RÉPUBLIQUE DE GUINÉE BANQUE CENTRALE Conakry, le 20 OCT 2011 INSTRUCTION N° 1 /2011/28/REA/011 PORTANT MODIFICATION DES CONDITIONS D'EXERCICE DE LA PROFESSION D'INTERMEDIAIRES D'ASSURANCES EN REPUBLIQUE DE GUINEE. LE GOUVERNEUR : Vu, la Loi n° L/95/022/CTRN du 12 juin.