Instruction relative au contrôle interne
Art. 2. Le dispositif de contrôle interne a pour objet d'assurer :
- la conformité de l'organisation, des procédures et des opérations aux dispositions législatives et réglementaires et usages professionnels et déontologiques;
- normes et le strict respect des modalités et des normes d'autorisation, de limitation et de surveillance fixées par le conseil d'administration et la direction générale ;
- la qualité de l'information comptable et financière, notamment les conditions d'enregistrement, de conserv.
Art. 3. Le système de contrôle interne garantit l'existence d'un ensemble de procédures, appelé piste d'audit, qui doit permettre de:
- reconstituer, dans un ordre chronologique les opérations; justifier toute information par une pièce d'origine à partir de laquelle il doit être possible de remonter par un cheminement ininterrompu au document de synthèse et réciproquement :
- expliquer l'évolution des soldes d'un arrêté à l'autre, par la conservation des mouvements ayant affecté les postes comptables.
Art. 4. Les sociétés d'assurances élaborent et tiennent à jour un et recoupant manuel de procédures internes écrit, cohérent l'ensemble des champs d'activités. Ces documents doivent décrire notamment les termes de référence des personnes ou unités de gestion, les procédures de traitement des opérations, les schémas comptables et les modalités restitution des informations. de.
Art. 7. Les sociétés d'assurances doivent établir une documentation qui précise les moyens destinés à assurer le bon fonctionnement du contrôle interne, notamment :
- les différents niveaux de responsabilité :
- les attributions dévolues et les moyens affectés au fonctionnement du dispositif de contrôle interne ;
- les règles qui assurent l'indépendance de ces dispositifs dans les conditions prévues à l'article 6 de la présente instruction;
- les procédures relatives à la sécurité des systèmes d'informa.
Art. 8. Les sociétés d'assurances désignent un responsable chargé de veiller à l'adéquation et à l'efficacité du contrôle interne, qui rend compte régulièrement de l'exercice de sa mission à la direction générale et/ou au Conseil d'Administration. L'entité chargée du contrôle interne doit être dotée des moyens et effectifs adéquats pour effectuer un cycle complet de revue des services. Afin de répondre à cet objectif, un programme de mission est établi qui prend également en compte les demandes d'enquêt.
Art. 9. Le responsable chargé du contrôle interne ne peut faire l'objet de sanction dans l'exercice de ses fonctions, qu'en cas de faute lourde. Le Conseil d'Administration discute et approuve le projet de sanction à infliger au responsable du contrôle interne. A la fin de chaque semestre, le responsable du contrôle interne élabore un rapport sur les circonstances dans lesquelles le contrôle interne est assuré.
Art. 10. Le rapport au controle interne doit comprenare deux parties obligatoirement : 1 1 1 1
1) la première partie détaille les conditions de préparations et d'organisation des travaux du conseil d'administration, le taux de présence des administrateurs lors des réunions, les indemnités de session des administrateurs, les rémunérations exceptionnelles et avantages en nature accordés à certains administrateurs, et, le cas échéant, les limitations apportées par le conseil d'administration aux pouvoirs du.