Instruction relative au contrôle de la réassurance
Art. 1er. Les entreprises d'assurances doivent, avant le premier février de chaque année, communiquer à la Banque Centrale, un dossier de réassurance pour l'exercice en cours, comportant, entre autres: - - leur plan de réassurance; leurs traités de réassurance; les confirmations de couverture des réassureurs : état prévisionnel des primes nettes d'annulations, par catégorie d'assurance; Boîte Postale N° 692 CONAKRY - Téléphone: (224) 30.41.26.51 - Téléfax: 30.41.48.98 - Télex: 22 225 BAREG - GE l'explicat.
Art. 2. Les dossiers de réassurance doivent garantir le placement à 100% et préciser: - - - - l'engagement total du traité : les parts et engagements de chaque réassureur; la conservation pour propre compte : l'engagement total des réassureurs ; le mode de détermination de la prime cédée ainsi que la nature de l'assiette de base servant à son calcul; les catégories réassurées : - la date d'effet du traité ; - le réassureur apériteur : xles banques qui exécutent les mouvements de règlements relatifs oper.
Art. 7. Le règlements de primes provisionnelles et soldes de réassurance doivent être justifiés par : + les comptes techniques par traités, conformément aux modèles annexés à la présente Instruction: un compte financier récapitulatif faisant ressortir le montant à régler: - la demande de règlement du réassureur. Les transferts de primes et soldes facultatives, doivent être justifiés par : relatifs aux cessions 1 une copie de la convention de réassurance facultative ide le relevé du compte de réassurance.
Art. 8. Les entreprises d'assurances sont tenues de communiquer à la Banque Centrale, chaque année, avant le 30 juin, les fiches de présentation des traités de réassurance prévues à l'article 4, dûment signées par les réassureurs. Les entreprises assujetties communiquent à la Banque Centrale, avant le 31 octobre et conformément aux modèles joints en annexes à la présente Instruction: X le compte de réassurance se rapportant aux cessions découlant des traités relatifs à l'exercice précédent-; * les compt.
Art. 9. Tout manquement au respect des dispositions de la présente Instruction entraîne : la suspension ou l'interdiction de certaines opérations ou toutes autres limitations dans l'exercice de la profession : en cas de récidive, la suspension des dirigeants responsables, après avis du Comité des agréments.