Instruction relative à la composition des registres et bordereaux à tenir par les sociétés d'assurances
Art. 1er. Enregistrement des contrats Les entreprises d'assurances doivent : soit, délivrer les polices sous un numérotage continu pouvant comprendre plusieurs séries, sans omission ni double emploi, les avenants successifs étant rattachés à la police d'origine; soit, affecter aux assurés ou sociétaires des numéros continus répondant aux mêmes exigences. Les informations relatives à ces documents doivent être à tout moment d'un accès facile et comporter les renseignements suivants : numéro de police ou d'.
Art. 2. Enregistrement des sinistres Pour les opérations d'assurances et de capitalisation à l'exception de l'assurance maladie et des marchandises transportées, les entreprises doivent tenir par catégorie ou sous-catégorie d'assurances directe un ou plusieurs registres de sinistres. Le registre ou le listing informatique en tenant lieu, doit comporter les renseignements ci-après: date d'enregistrement du sinistre ; date de déclaration; date de la survenance du sinistre ; n° de la police objet du sinist.
Art. 3. Enregistrement des traités et opérations de réassurance 2 Les traités de réassurance, acceptation d'une part, cessions et rétrocession d'autre part, sont enregistrés par ordre chronologique avec les mentions suivantes : numéro d'ordre du traité; date de signature; date d'effet, durée ; noms du cédant, du cessionnaire ou rétrocessionnaire ; nature des risques, objets du traité; date de fin de garantie ; nature du traité. Les opérations d'acceptation ou de cession hors traité doivent de la même fa.