relative aux Télécommunications et aux Technologies de l’information et de la Communication ; Vu les dispositions en vigueur relatives à l’identification obligatoire des abonnés des services de télécommunications ; Vu les dispositions en vigueur relatives à la protection des données à caractèr
Art. 1. Objet Le présent décret détermine les conditions de déploiement, les modalités d'exploitation, les règles techniques, les obligations réglementaires, les exigences de sécurité ainsi que les modalités de contrôle applicables à la Plateforme Nationale de Certification de l'identité des détenteurs de cartes SIM et utilisateurs des services/produits de télécommunications en République de Guinée.
Art. 2. Finalités de la plateforme La plateforme nationale a pour finalités : - l'authentification des abonnés et la certification de leurs pièces d'identité ; - l'élimination des cartes SIM anonymes et la prévention de la fraude documentaire ; - le renforcement de la sécurité nationale ainsi que la sécurisation des services numériques et financiers; - l'amélioration de la fiabilité des bases d'abonnés des opérateurs de télécommunications.
Art. 3. Champ d'application Le présent décret s'applique aux opérateurs de télécommunications, aux fournisseurs d'accès à Internet, aux distributeurs agréés, aux exploitants de plateformes de vérification d'identité, aux administrations détentrices de bases nationales d'identité, ainsi qu'à tout souscripteur de services de télécommunications.
Art. 4. Autorité de supervision L'Autorité de Régulation des Postes et Télécommunications (ARPT) assure la supervision technique et réglementaire de la plateforme. A ce titre, elle est chargée d'approuver les spécifications techniques, d'assurer le contrôle réglementaire, d'homologuer les systèmes, d'autoriser les interconnexions, de diligenter les audits et de veiller au respect des obligations des opérateurs.
Art. 5. Comité national de supervision Il est institué un Comité National de Supervision de la Certification des Identités Télécoms. Ce comité réunit notamment le Ministère en charge des Télécommunications et de l'Economie Numérique, l'ARPT, le Ministère en charge de la Sécurité, le MiJO Juin 2026 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE 346 nistère de l'Administration du Territoire, l'Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d'informations, les opérateurs de télécommunications, ainsi que toute a.
Art. 7. Architecture de la plateforme La plateforme nationale comprend notamment : - un système central de certification ; - un moteur de vérification documentaire ; - un système de vérification biométrique ; - un système d'authentification ; - un registre centralisé des certifications ; - un système de journalisation sécurisé ; - un centre de supervision de la sécurité.
Art. 8. Interconnexion avec les bases nationales La plateforme est interconnectée avec : - le registre national d'identité, les bases biométriques nationales ; - les systèmes de gestion des passeports ; - les registres d'état civil ; - et les bases de données des étrangers résidents. Toute interconnexion est subordonnée à une autorisation préalable, à la mise en place d'un protocole sécurisé, à la réalisation d'un audit de conformité et à une validation par les autorités compétentes en matière de cybers.
Art. 9. Hébergement des données Les données collectées et traitées dans le cadre du présent décret doivent être hébergées sur le territoire national, dans des infrastructures sécurisées conformes aux normes internationales en vigueur. Tout transfert transfrontalier de données est soumis à l'autorisation préalable des autorités compétentes.
Art. 14. Obligation de sécurité Les opérateurs doivent mettre en oeuvre des systèmes de chiffrement des données, des mécanismes de contrôle d'accès, des dispositifs anti-intrusion, des procédures d'audit régulières, des plans de continuité d'activité, ainsi que des mécanismes de sauvegarde et de reprise après incident.
Art. 21. Infractions Constituent notamment des infractions au présent décret : - l'activation d'une carte SIM sans certification préalable ; - l'utilisation d'un système non homologué ; - la falsification de données ; - l'accès frauduleux aux bases de données ; - la divulgation non autorisée de données personnelles ; - le refus de coopérer avec l'ARPT.
Art. 24. Phase de migration Les opérateurs disposent d'un délai de six (06) mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret pour intégrer leurs systèmes à la plateforme nationale, et d'un délai de vingt-quatre (24) mois pour procéder à la recertification de l'ensemble de leurs abonnés existants.