MODIFIANT LE DECRET D/98/199/PRG/SGG DU 23 SEPTEMBRE 1998 PORTANT CREATION D’UNE MEDAILLE MILITAIRE
Art. 1. Il est créé une Médaille Militaire destinée à récompenser les militaires d'active non-Officiers, de nationalité guinéenne, des Armées de terre, de mer, de l'air et de la Gendarmerie qui se sont signalés par la qualité de leurs services dans l'armée et par des actions ou services exceptionnels au service de la Patrie. Par dérogation à l'alinéa 1er du présent décret, la Médaille Militaire peut également être décernée à un Militaire de nationalité étrangère pour hauts services rendus à la Nation.
Art. 2. La Médaille Militaire est décernée par décret du Président de la République sur proposition du Ministre de la Défense Nationale.
Art. 4. Le Ministre de la Défense Nationale adresse ses propositions au Grand Chancelier de l'Ordre National du Mérite à la date du 1er Septembre de chaque année. Le Grand Chancelier fait préparer les projets de décret.
Art. 5. La Médaille Militaire peut être décernée, à titre normal, aux militaires non-Ofïiciers remplissant l'une des conditions suivantes : - Totaliser au moins quinze (15) ans de service militaire avec un témoignage de satisfaction accordé par le Chef d'Etat-Major Général des Armées ; - Totaliser quatorze (14) ans de service militaire avec une citation ou une blessure de guerre ou contractée en service commandé ; - Totaliser dix (10) ans de service militaire avec trois citations ou blessures de guerre contractées en service commandé. JO Décembre 2024 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE 1164.
Art. 6. La Médaillé Miliaire peut être décernée aux Ofïîciers Généraux Grand-Croix de l'Ordre National du Mérite qui ont rendu des services exceptionnels à la Nation.
Art. 7. Exceptionnellement, le Ministre de la Défense Nationale peut décerner la Médaille Militaire aux militaires non-Officiers blessés dans l'accomplissement de leur devoir et dont la vie se trouve en danger immédiat et sont reconnus dignes de recevoir cette distinction. Un décret mentionnant les circonstances ayant entraîné la mesure d'exception régularise, dans le délai le plus bref, cette décoration.
Art. 8. La Médaille Militaire décernée en application des dispositions des articles 7 et 8 ci-dessus, ne sont pas comprises dans le contingent annuel.
Art. 9. La décoration se présente sous la forme d'une médaille ayant les caractéristiques suivantes : a) Forme circulaire de 35 mm de diamètre comportant au centre l'armoirie de la République avec l'inscription " République de Guinée "; b) Au Revers, au centre : l'inscription "Honneur et patrie" encadrée par l'inscription "Médaille Militaire" et deux épis ; c) Toute la Médaille en or, en argent ou en bronze d environ 100 g en fonction de la qualité des services ou de l'action à récompenser. d) EIIe est fixée à un ruban de soie aux couleurs nationales "ROUGEJAUNEVERT" e) Une barrette aux couleurs nationales de 35 mm de longueur.
Art. 10. La Médaille Militaire se porte sur le côté gauche de la poitrine. Elle se situe, dans l'ordre d'importance des décorations guînéennes, après l'Ordre National du Mérite.
Art. 11. II est délivré un brevet à tout militaire décoré de la Médaille Militaire. Ce brevet est revêtu de la signature du Président de la République et du Ministre de la Défense Nationale. Par délégation, le brevet peut être revêtu de la signature du Grand Chancelier ou du Secrétaire Général de la Grande Chancellerie.
Art. 12. Un Arrêté du Ministre de la Défense Nationale fixe les conditions de constitution des dossiers de propositions.