MODIFIANT LE DECRET D/98/199/PRG/SGG DU 23 SEPTEMBRE 1998 PORTANT CREATION D’UNE MEDAILLE MILITAIRE
Art. 1. : Il est créé une Médaille Militaire destinée à récompenser les militaires d'active non-Officiers, de nationalité guinéenne, des Armées de terre, de mer, de l'air et de la Gendarmerie qui se sont signalés par la qualité de leurs services dans l'armée et par des actions ou services exceptionnels au service de la Patrie. Par dérogation à l'alinéa 1er du présent décret, la Médaille Militaire peut également être décernée à un Militaire de nationalité étrangère pour hauts services rendus à la Nation.
Art. 5. La Médaille Militaire peut être décernée, à titre normal, aux militaires non-Ofïiciers remplissant l'une des conditions suivantes : - Totaliser au moins quinze (15) ans de service militaire avec un témoignage de satisfaction accordé par le Chef d'Etat-Major Général des Armées ; - Totaliser quatorze (14) ans de service militaire avec une citation ou une blessure de guerre ou contractée en service commandé ; - Totaliser dix (10) ans de service militaire avec trois citations ou blessures de guerre.
Art. 7. Exceptionnellement, le Ministre de la Défense Nationale peut décerner la Médaille Militaire aux militaires non-Officiers blessés dans l'accomplissement de leur devoir et dont la vie se trouve en danger immédiat et sont reconnus dignes de recevoir cette distinction. Un décret mentionnant les circonstances ayant entraîné la mesure d'exception régularise, dans le délai le plus bref, cette décoration.
Art. 9. La décoration se présente sous la forme d'une médaille ayant les caractéristiques suivantes : a) Forme circulaire de 35 mm de diamètre comportant au centre l'armoirie de la République avec l'inscription " République de Guinée "; b) Au Revers, au centre : l'inscription "Honneur et patrie" encadrée par l'inscription "Médaille Militaire" et deux épis ; c) Toute la Médaille en or, en argent ou en bronze d environ 100 g en fonction de la qualité des services ou de l'action à récompenser. d) EIIe est.
Art. 11. II est délivré un brevet à tout militaire décoré de la Médaille Militaire. Ce brevet est revêtu de la signature du Président de la République et du Ministre de la Défense Nationale. Par délégation, le brevet peut être revêtu de la signature du Grand Chancelier ou du Secrétaire Général de la Grande Chancellerie.
Art. 14. Le présent Décret, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au Journal Ofïiciel de la République. Conakry, le 05 Juin 2024 Général Mamadi DOUMBOUYA DECRET D/2024/145/PRG/CNRD/SGG DU 25 JUILLET 2024, PORTANT PROMULGATION DE LA LOI L/2024/015/CNT/ DU 24 MAI 2024. LE PRESEDENT DE LA REPUBLIQUE, Vu la Charte de la Transition ; Vu l'Ordonnance O/2021/001/PRG/CNRD/SGG du 16 Septembre 2021, portant Prorogation des Lo.