PORTANT CREATION, ATTRIBUTIONS, ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE L'AGENCE NATIONALE DE RENOVATION URBAINE (ANRU)
Art. 1. ": Il est créé sous la tutelle technique du Ministère de l'Urbanisme, de l'Habitat et de l'Aménagement du Territoire, un Etablissement Public Administratif (EPA), dénommé Agence Nationale de Rénovation Urbaine en abrégé <<ANRU». La tutelle financière est assurée par le Ministère en charge des Finances.
Art. 3. Le siège social de l'ANRU est fixé à Conakry, il pourra être transféré en tout autre endroit de la République de Guinée répondant aux conditions légales, par décision du Conseil d'administration. 763 Elle peut avoir des antennes à l'intérieur du pays, partout où le Conseil d'Administration le juge convenable.
Art. 4. L'ANRU a pour mission la conception, l'élaboration et la mise en oeuvre des programmes et projets de l'Etat, des collectivités et des entités publiques, mixtes et privées dans le domaine de la requalification durable des zones urbaines. Elle est particulièrement chargée de : - participer à la mise en oeuvre de la politique nationale de logement et de faciliter l'accès au logement social en général et au logement locatif social en particulier; - participer à l'élaboration et à la mise en oeuvre d.
Art. 6. Le Conseil d'Administration de l'ANRU comprend neuf (09) membres représentants les Départements suivants: 1- Un représentant du Ministère de l'Urbanisme, de l'Habitat et de l'Aménagement du Territoire; 2- Un représentant du Ministère de l'Économie, des Finances et du Plan; 3-Un représentant du Ministère du Budget; JO Septembre 2022 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE 4- Un représentant du Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation; 5- Un représentant du Ministè.
Art. 8. Le Président du Conseil d'Administration est désigné parmi les membres et nommé par décret. Il est révoqué suivant cette même procédure. Le Conseil d'Administration désigne en son sein un Vice-président et un rapporteur. Les autres membres du Conseil d'Administration sont nommés également par décret, sur proposition de leurs structures respectives. Les représentants des autorités de tutelle ne peuvent, en aucun cas, être Président ou Vice-président du Conseil d'Administration.
Art. 10. Les membres du Conseil d'Administration sont nommés pour un mandat de trois (03) ans renouvelables une fois. A l'échéance de la sixième (06) année, un acte du Président du Conseil d'Administration sera pris pour signifier la fin du mandat aux membres concernés. Une copie de cet acte est adressée à la tutelle pour la nomination de membres de remplacement.
Art. 11. Les fonctions de membre du C.A prennent fin par expiration du mandat, par démission, par décès ou par perte de la fonction. La majorité des membres du Conseil d'Administration peut proposer la révocation du Président, suite à un manquement grave. Tout membre du C.A qui s'absente pendant trois sessions successives sans justification motivée est considéré comme démissionnaire. Son remplacement est alors sollicité par le Président. Un règlement intérieur fixe les modalités de fonctionnement du Cons.
Art. 12. Le Conseil d'Administration est l'organe de délibération de l'ANRU, il est saisi de toutes questions pouvant affecter la marche générale de l'ANRU. Il est notamment chargé de: - Approuver le recrutement du personnel d'encadrement et l'organigramme de l'ANRU; -Approuver le règlement intérieur et le manuel de procédures de l'ANRU; - Délibérer sur les programmes d'Investissement et d'équipement; - Procéder à l'examen et l'approbation du projet de budget, des comptes financiers soumis par la Directi.
Art. 14. Le Conseil d'Administration se réunit deux (2) fois par an en session ordinaire, à une date fixée par son Président. Il peut se réunir en session extraordinaire à: - la demande de ses tutelles technique et/ou financière; - l'initiative de son Président; - la demande de la moitié au moins de ses membres. Les décisions du Conseil d'Administration sont constatées par des procès-verbaux et leurs copies ou extraits sont adressés aux autorités de tutelles.
Art. 18. Avant chaque réunion du Conseil d'Administration, le Directeur Général adresse aux membres du Conseil, un rapport qui rend compte de la situation générale de l'ANRU, du niveau d'exécution des décisions arrêtées lors de la précédente réunion et des nouvelles initiatives visant à améliorer les performances de l'ANRU.
Art. 19. Le Conseil d'Administration ne peut délibérer que si les 2/3 au moins de ses membres sont présents ou représentés. Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion est convoquée dans un délai de quinze (15) jours. Le Conseil peut alors délibérer quel que soit le nombre de ses membres présents ou représentés.
Art. 23. Aucune rétribution ou avantage en espèces ou en nature ne peut être accordée aux membres du C.A par l'ANRU, soit directement, soit indirectement, notamment par prêt, avance en compte courant, cautionnement, aval, libéralité par personne interposée, sauf s'il est lié à l'ANRU par un contrat de travail. Toutefois, le budget de fonctionnement de l'ANRU ainsi que le règlement intérieur du Conseil d'Administration prévoient les frais nécessaires aux missions et autres réunions spécifiques des membres.
Art. 25. Conformément aux attributions de l'ANRU, le Conseil d'Administration rend compte de ses activités aux Autorités de tutelles technique et financière. Il leur adresse un exemplaire du procès-verbal de toutes ses délibérations et décisions et leur fournit un rapport annuel d'activités. | חשד ס ח P C 257 J CUFFF S [ L3ERL L3FFL 133 JO Septembre 2022 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE.
Art. 26. Le Consell d'Administration peut aussi être dissout par décret, sur proposition conjointe des Ministres de tutelles, pour irrégularités ou manquements graves mettant en cause le fonctionnement de l'ANRU. Une Commission de cinq (05) membres, instituée par le même décret est alors constituée pour expédier les affaires courantes pendant une période qui ne peut excéder six (06) mois, délai avant le terme duquel, un nouveau Conseil d'Administration doit être constitué.
Art. 27. La Direction Générale est l'organe d'exécution des décisions du Conseil d'Administration. Elle est dirigée par un Directeur Général nommé par Décret du Président de la République pris en Conseil des Ministres. Il est révoqué dans les mêmes conditions. Le Directeur Général représente l'ANRLI dans ses rapports avec les tiers.
Art. 31. Le Directeur Général assure la mise en oeuvre des décisions du Consell d'Administration à qui, il rend compte de sa gestion et du fonctionnement général de I'ANRU. Dans le cadre de ses attributions, il prend toutes les initiatives nécessaires à la bonne marche des services. Il est ordonnateur du budget de l'ANRU (en recettes et en dépenses) qu'il représente dans ses rapports avec les tiers. A ce titre, le Directeur Général : - Elabore un plan d'actions et un rapport annuel qu'il soumet au Consel.
Art. 32. Le Directeur Général Adjoint est chargé de: - Assister le Directeur Général dans la planification, la coordination, l'animation et le contrôle des activités de L'ANRU; -Assurer la coordination technique des services de l'ANRU; Superviser l'élaboration des programmes et rapports d'activités de l'ANRU; - Exécuter toutes autres tâches spécifiques qui lui sont confiées par le Directeur Général dans le cadre du service. Toutefois, la limitation de ses pouvoirs n'est pas opposable aux tiers, vis-à-vis.
Art. 34. Aucune autre rémunération, permanente ou non, que celles prévues ci-dessus, ne peut être allouée au Directeu Général et à son Adjoint, soit directement, indirectement ou par personne interposée, sauf celles liées au cas de remboursements de divers frais, conformément à la législation en vigueur. Ils peuvent, par ailleurs, recevoir des rémunérations exceptionnelles définies par le Conseil d'Administration pour les missions ou mandats qui leur sont confiés, ainsi que le remboursement des frais de.
Art. 35. En cas de faute grave, le Conseil d'Administration peut proposer la révocation du Directeur Général ou de som Adjoint au Ministre de tutelle, lequel saisit directement le Président de la République par un projet de décret préparé à ce! effet. La révocation du Directeur Général ou de son Adjoint entraîne la cessation immédiate de toutes ses rémunérations par l'ANRU.
Art. 39. L'agence comptable est animée par un Agent comptable nommé par le Ministre en charge de l'Economie et des Finances. L'agence comptable est responsable de l'exécution des opérations financières et comptables en conformité avec les dispositions du Décret D/2013/015/PRG/SGG du 15 janvier 2013 portant Règlement Général sur la Gestion Budgétaire et la Comptabilité Publique (RGGBCP) et ses textes d'application. Ace titre, elle est chargée de : - Assurer la tutelle fonctionnelle des régies de recettes.
Art. 40. Le Contrôle de gestion de l'ANRU est exercé par le Contrôleur Financier, l'Inspection Générale d'Etat, l'Inspection Générale des Finances et par la Cour des Comptes. Ce contrôle s'exerce dans les conditions prévues par la Loi Organique Relative aux lois de Finances (LORF) et ses textes d'application, notamment le Règlement Général sur la Gestion Budgétaire et la Comptabilité Publique (RGGBCP). JO Septembre 2022 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE.
Art. 50. Le personnel de l'ANRU est composé de fonctionnaires (en détachement) et de contractuels. Le personnel en détachement perçoit une prime de fonction fixée par le Conseil d'Administration. Le personnel contractuel bénéficie d'une rémunération également déterminée par le Conseil d'Administration qui tient compte des conditions du marché. Toutefois, ces primes et rémunérations doivent être approuvées par les Ministres de tutelle technique et financière.