PORTANT STATUTS DE L'OFFICE NATIONAL DE PROMOTION DE L'ARTISANAT « ONPA »
Art. 1. : Il est établi ainsi qu'il suit les statuts de l'Etablissement Public Administratif (EPA) dénommé « Office National de Promotion de l'Artisanat» en abrégé « ONPA » placé sous la tutelle technique du Ministre de la culture, du Tourisme et de l'Artisanat et la tutelle financière est assurée par le Ministre de l'Economie, des Finances et du Plan.
Art. 3. Le siège social de l'Office National de Promotion de l'Artisanat est fixé à Conakry, Il pourra être transféré en tout autre endroit de la République de Guinée répondant aux conditions légales, par décision du Conseil d'Administration. Des sièges administratifs, d'exploitation, ou de direction de succursales ou agences pourront être établi partout où le Conseil d'Administration le juge convenable.
Art. 4. L'Office National de Promotion de l'Artisanat a pour mission la mise en oeuvre de la politique du Gouvernance en matière de promotion de l'Artisanat. A ce titre, il est particulièrement chargé de: - Opérationnaliser la lettre de politique de développement de l'Artisanat dans les domaines de la formation professionnelle, du financement des activités et de la promotion des produits de l'Artisanat ; - Elaborer, mettre en oeuvre, suivre et évaluer les programmes d'apprentissage, de perfectionnement.
Art. 6. Le Conseil d'Administration de L'Office National de Promotion de l'Artisanat comprend onze (11) membres représentants les Départements suivants: - Un représentant de la Présidence de la République ; - Un représentant de la Primature ; - Un représentant du Ministère en charge de la Culture; - Un représentant du Ministère en charge des Finances; - Un représentant du Ministère du Budget; - Un représentant du Ministère de l'Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle ; - Un représentan.
Art. 8. Le Président du Conseil d'Administration est désigné parmi les Administrateurs et nommé par Décret du Président de la République sur proposition du Ministère de Tutelle technique. Il est révoqué suivant cette procédure. Le Conseil d'Administration désigne en son sein un Vice-président et un rapporteur.
Art. 9. Les membres du Conseil d'Administration sont nommés par Décret du Président de la République sur proposition du Ministre de tutelle technique. Ils sont également révoqués par la même voie. Les représentants des autorités de tutelle ne peuvent, en aucun cas, être Président ou Vice-président du Conseil d'Administration ou de Directeur Général. Le Conseil d'Administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de l'Office national et faire autoriser tous.
Art. 10. La durée du mandat des membres du Conseil d'Administration est de trois (03) ans renouvelables une fois. A l'échéance de la sixième (06) années du mandat d'un Administrateur, le Président du Conseil d'Administration, sur proposition du Directeur Général, signifiera par écrit le terme du mandat à l'Administrateur concerné. Une copie de cet acte est adressée à la tutelle technique afin de procéder à une désignation.
Art. 15. Le Conseil d'Administration définit et oriente la politique générale de l'Office National et évalue sa gestion. A ce titre il est chargé de : - Fixer les objectifs et approuver le plan d'action annuel de l'Office ; - Contrôler et évaluer le fonctionnement et la gestion de l'Office; - Approuver sur proposition du Directeur Général, le cadre organique et le règlement intérieur ; - Approuver le recrutement du Personnel et l'Organigramme de l'Office ; - Délibérer sur les programmes d'Investissement.
Art. 19. Le Conseil d'Administration ne peut délibérer que si les 2/3 au moins de ses membres sont présents ou représentés. Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion est convoquée dans un délai de quinze (15) jours. Le Conseil peut alors délibérer quel que soit le nombre de ses membres présents ou représentés.
Art. 23. L'Office National de Promotion de l'Artisanat est dirigé par un Directeur Général nommé par Décret du Président de la République, sur proposition du Ministre de tutelle, après avis du Conseil d'Administration. Dans l'exercice de ses fonctions il est assisté de services administratifs et d'un secrétariat particulier.
Art. 24. Le Directeur Général assure la Direction, et la gestion de l'Office National de Promotion de l'Artisanat. Il est ordonnateur du budget du l'Office qu'il représente dans ses rapports avec les tiers. A ce titre le Directeur Général : - Elabore un plan d'actions et un rapport annuel qu'il soumet au Conseil d'Administration ; - Agit au nom de l'Office ; - Assure le recrutement du personnel selon le mode défini ; - Engage les dépenses inscrites au budget de l'Office ; - Négocie et signe les accords e.
Art. 30. Les tutelles fixent le montant et les modalités de la rémunération du Directeur Général Adjoint ainsi que, le cas échéant, les avantages en nature qui lui seraient accordés sur proposition du Conseil d'Administration. Aucune autre rémunération, permanente ou non, ne peut lui être accordée, sauf celles liées au cas de remboursements de divers frais, conformément à la législation en vigueur.
Art. 32. Les ressources de l'Office sont constituées par: - Les allocations provenant du Budget National de Développement sous forme de subvention ; - Des aides extérieurs - Des taxes parafiscales qui seront attribuées par des disposiJO Juin 2022 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE 420 tions légales et réglementaires ; - Des legs, dons et libéralités de toutes natures ; - Des recettes internes provenant de la vente de produits et de prestations de services ; - Du fonds de développement et de prom.
Art. 33. L'agence comptable est animée par un Agent comptable nommé par le Ministre en charge des Finances. L'agence comptable est responsable de l'exécution des opérations financières et comptables en conformité avec les règles du système comptable Guinéen. A ce titre, elle est chargée de: - Assurer la tutelle fonctionnelle des régies de recettes et des régies d'avances de l'Office ; - Assurer le recouvrement des recettes provenant des dons et legs ; - Assurer le contrôle et le paiement des dépenses ; -.
Art. 34. Le contrôle financier est exercé par un Contrôleur Financier nommé par le Ministre de l'Economie, des Finances et du Plan. Le Contrôleur Financier exerce le contrôle à priori de toutes les opérations financières de l'agence dans les conditions prévues par la Loi Organique Relative aux Lois des Finances et ses textes d'application (RGGBCP) et la Loi 056 portant Gouvernance Financière des Sociétés et Etablissements Publics. L'Office National de Promotion de l'Artisanat est également soumis au cont.
Art. 35. Le personnel de l'Office National de Promotion de l'Artisanat est recruté en fonction des disponibilités du cadre organique et aux plafonds d'emplois rémunérés. Il est composé de fonctionnaires en détachement et/ou de contractuels, titulaires de contrats de travail, et soumis au Code du Travail. Le personnel en détachement perçoit une prime de fonction fixée par le Conseil d'Administration ou par les autorités de tutelle. Le personnel contractuel bénéficie d'une rémunération également déterminée.
Art. 36. Le Ministère de la Culture, du Tourisme, et de l'Artisanat, le Ministère de l'Economie, des Finances et du Plan et le Ministre du Budget sont chargés de procéder aux inscriptions budgétaires dans une loi de finances, de toutes les ressources financières nécessaires au fonctionnement de l'Office. Ils sont en outre chargés, chacun en ce qui le concerne, de I 'application du présent Décret.