PORTANT STATUTS DE L'AGENGE GUINEENNE DE SPECTACLES « AGS »
Art. 1. : Il est établi ainsi qu'il suit les statuts de l'Etablissement Public Administratif (EPA) dénommé « Agence Guinéenne de Spectacles» en abrégé «AGS » placée sous la tutelle technique du Ministère en charge de la Culture et la tutelle financière est assurée par le Ministère en charge des finances.
Art. 3. Le siège social de l'Agence Guinéenne de spectacles est fixé à Conakry, Il pourra être transféré en tout autre endroit de la République de Guinée répondant aux conditions légales, par décision du Conseil d'Administration. Des sièges administratifs, d'exploitation, ou de direction de succursales ou agences pourront être établis partout où le Conseil d'Administration le juge convenable.
Art. 4. L'Agence Guinéenne de spectacles a pour mission la mise en oeuvre de la politique du Gouvernement en matière de promotion, de régulation et de développement de l'Industrie des spectacles en République de Guinée et d'en assurer le suivi. A ce titre, elle est particulièrement chargée de: - Participer à l'élaboration des textes Législatifs et Réglementaires relatifs au métier d'entrepreneur de spectacles, à l'industrie du spectacle et de veille à leur application; - Veiller au respect de la règleme.
Art. 6. Le Conseil d'Administration de l'Agence Guinéenne de spectacles comprend onze (11) membres répartis comme suit : - Un représentant de la Présidence de la République ; - Un représentant de la Primature; - Un representant du Ministere en charge de la Culture; - Un représentant du Ministère en charge des Finances; - Un représentant du Ministère du Budget; - Un représentant du Ministère de la Sécurité et de la Protection Civile ; - Un représentant du Ministère de I 'Administration du Territoire et d.
Art. 8. Le Président du Conseil d'Administration est désigné parmi les Administrateurs et nommé par Décret du Président de la République sur proposition du Ministère de Tutelle technique. Il est révoqué suivant cette procédure. Le Conseil d'Administration désigne en son sein un Vice-président et un rapporteur.
Art. 9. Les membres du Conseil d'Administration sont nommés par Décret du Président de la République sur proposition du Ministre de tutelle technique. Ils sont également révoqués par la même voie. Les représentants des autorités de tutelle ne peuvent, en aucun cas, être Président ou Vice-président du Conseil d'Administration ou de Directeur Général. Le Conseil d'Administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de l'Agence Guinéenne et faire autoriser tous.
Art. 10. La durée du mandat des membres du Conseil d'Administration est de trois (03) ans renouvelables une fois. A l'échéance de la sixième (06) années du mandat d'un Administrateur le Président du Conseil d'Administration, sur proposition du Directeur Général, signifiera par écrit le terme du mandat à l'Administrateur concerné. Une copie de cet acte est adressée à la tutelle technique afin de procéder à une désignation.
Art. 15. Le Conseil d'Administration définit et oriente la politique générale de l'Agence Guinéenne de spectacles et évalue sa gestion. A ce titre il est chargé de: - Fixer les objectifs et approuver le plan d'action annuel de l'Agence Guinéenne de Spectacles; - Contrôler et évaluer le fonctionnement et la gestion de l'Agence Guinéenne de spectacles ; - Approuver sur proposition du Directeur Général, le cadre organique et le règlement intérieur ; - Approuver le recrutement du Personnel et l'Organigramme.
Art. 19. Le Conseil d'Administration ne peut délibérer que si les 2/3 au moins de ses membres sont présents ou représentés. Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion est convoquée dans un délai de quinze (15) jours. Le Conseil peut alors délibérer quel que soit le nombre de ses membres présents ou représentés.
Art. 23. L'Agence Guinéenne de Spectacles est dirigée par un Directeur Général nommé par Décret du Président de la République sur proposition du Ministre de tutelle technique, après avis du Conseil d'Administration. Dans l'exercice de ses fonctions, le Directeur Général est assisté de services administratifs et d'un secrétariat particulier. Pour accomplir sa mission, la Direction Générale de l'Agence Guinéenne de spectacles dispose : - Des Services d'Appui ; - Des Directions Techniques ; - Des Services D.
Art. 24. Le Directeur Général assure la Direction, et la gestion de l'Agence Guinéenne de Spectacles . Il est ordonnateur du budget de l'agence qu'il représente dans ses rapports avec les tiers. A ce titre le Directeur Général: - Elabore un plan d'actions et un rapport annuel qu'il soumet au Conseil d'Administration ; - Agit au nom de l'Agence Guinéenne de spectacles ; - Assure le recrutement du personnel selon le mode défini; - Engage les dépenses inscrites au budget de l'Agence Guinéenne de spectacles.
Art. 30. Les tutelles fixent le montant et les modalités de la rémunération du Directeur Général Adjoint ainsi que, le cas échéant, les avantages en nature qui liseraient accordés sur proposition du Conseil d'Administration. Aucune autre rémunération, permanente ou non, ne peut lui être accordée, sauf celles liées au cas de remboursements de divers frais, conformément à la législation en vigueur.
Art. 32. Les ressources de l'Agence Guinéenne de spectacles sont constituées par: - Des dotations budgétaires et autres transferts courants reçus de I 'Etat, et destinés à couvrir les besoins en fonctionnement et en investissements de l'Agence, et/ou de ses agences, filiales ou succursales ; - Des recettes propres provenant de produits, de prestations de services et des produits exceptionnels fournis par l'Agence ; - Des ressources mises à sa disposition par les partenaires au développement ; - Les dons.
Art. 33. L'agence comptable est animée par un Agent comptable nommé par le Ministre de l'Economie, des Finances et du Plan. L'agence comptable est responsable de l'exécution des opéraJO Juin 2022 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE 407 tions financières et comptables en conformité avec les règles du système comptable Guinéen. A ce titre, elle est chargée de: - Assurer la tutelle fonctionnelle des régies de recettes et des régies d'avances de l'Agence Guinéenne de spectacles ; - Assurer le recouvr.
Art. 34. Le Contrôle Financier est exercé par un Contrôleur Financier nommé par le Ministre de l'Economie, des Finances et du Plan. Le Contrôleur Financier exerce le contrôle à priori de toutes les Opérations Financières de l'Agence dans les conditions prévues par la Loi Organique Relative aux Lois des Finances et ses Textes d'Application (RGGBCP) et la Loi 056 portant Gouvernance Financière des Sociétés et Etablissements Publics. L'Agence Guinéenne de Spectacles est également soumise au contrôle à posté.
Art. 35. Le personnel de l'Agence Guinéenne de Spectacles est recruté en fonction des disponibilités du cadre organique et aux plafonds d'emplois rémunérés. Il est composé de fonctionnaires en détachement et/ou de contractuels, titulaires de contrats de travail, et soumis au Code du Travail. Le personnel en détachement perçoit une prime de fonction fixée par le Conseil d'Administration ou par les autorités de tutelle. Le personnel contractuel bénéficie d'une rémunération également déterminée par le Conse.
Art. 36. Le Ministère en charge de la Culture, le Ministre en charge des finances, et le Ministre du Budget sont chargés de procéder aux inscriptions budgétaires dans une Loi de finances, de toutes les ressources financières nécessaires au fonctionnement de l'agence Guinéenne de Spectacles. Ils sont en outre chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret.