portant promotion aux grades académiques de Professeur/Directeur de recherche de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique est rectifié en son article 1er comme suit : AU LIEU DE B
Art. 3. Le présent Arrêté qui prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République. Conakry, le 18 Janvier 2022 Dr Diaka SIDIBE Institution d'origine Institution d'origine N° N° 1 1 Prénoms Prénoms Sanaba Sanaba IPG IPG Spécialités Spécialités Matricules Matricules Microbiologie Microbiologie 104172L 104172L NOMS NOMS BOUMBALY BOUMBALY LE MINISTRE, Vu la Charte de la Transition; Vu la Loi L/97/022/AN du 19 Juin 1997, adoptant et promulguant la Loi.
Art. 7. Le montant de la bourse est fixé en fonction des frais officiels d'études, en tenant compte du coût de la vie calculé sur la base de l'indice des pays respectifs. A cela s'ajoute un montant fixe, pour supporter les dépenses en rapport direct avec les études. Le paiement de la bourse se fera par virement bancaire.
Art. 8. Le doctorat peut nécessiter l'exécution d'enquêtes de terrain, de recherches bibliographiques ou expérimentales spécifiques. Dans ce cas, l'étudiant(e) peut soumettre une demande particulière qui justifie la nécessité. La demande doit être accompagnée d'un plan détaillé des travaux, d'un budget prévisionnel, ainsi que de l'avis du directeur de thèse.
Art. 10. Une commission mise en place par Décision du Ministre en charge de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l'Innovation, est chargée de l'évaluation de tous les dossiers de candidature. Elle siège deux fois par an et soumet les résultats de l'évaluation au Ministre pour prise de décision. Les résultats définitifs seront publiés par le Ministère sous forme de note de service.
Art. 13. Les demandes de bourses doivent être adressées au Ministre en charge de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l'Innovation, au 4 moins six mois avant le démarrage desétudes. Le dossier de candidature doit comprendre : - une demande du candidat adressée au Ministre, précisant le diplôme envisagé ; - une lettre de transmission du responsable de l'Institution d'origine ; - une attestation d'acceptation de la structure d'accueil ; - le CV du candidat ; - le descriptif du proje.
Art. 14. Les principaux critères d'appréciation sont : - la pertinence du programme/projet (caractère scientifique et innovant) ; - la qualité du dossier (présentation et dossier au complet) ; - l'existence d'une attestation d'encadrement ou d'appartenance à une équipe de recherche ; - les retombées attendues en termes d'impact sur le processus de la formation et de la recherche au niveau de l'Institution d'origine ; - le caractère réaliste du budget de la formation ; - la dimension genre : une priorité.
Art. 15. Les obligations du bénéficiaire : - le bénéficiaire informera le Ministère de son adresse dès son arrivée sur le lieu de ses études, de même que tout changement éventuel ; - à la fin de chaque année le bénéficiaire soumettra un rapport sur l'évolution de ses études, certifié par le Directeur de thèse ou le responsable du cycle ; - le bénéficiaire soumettra un compte rendu final de ses études, ainsi qu'un exemplaire de son mémoire ou de sa thèse. II/elle veillera à communiquer sa future adresse,.
Art. 17. Le Directeur Général de l'Enseignement Supérieur, le Directeur Général de la Recherche Scientifique, le Directeur Général de l'Innovation, le Chef du Service des Etudes Avancées et de la Recherche Universitaire, les Recteurs et Directeurs Généraux des IES et IRS sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application correcte des présentes dispositions. Conakry, le 18 Janvier 2022 Dr Diaka SIDIBE.