PORTANT CONFECTION DE LA CARTE BIOMETRIQUE DE COMMERCANTS ET CREATION DU FICHIER NATIO- NAL DES COMMERÇANTS
Art. 4. La délivrance de la carte biométrique de commerçant est subordonnée à la présentation d'un dossier comprenant les pièces suivantes : - Une demande adressée au Ministre en charge du Commerce ; - Un certificat de résidence ; - Une photocopie de la pièce d'identité biomé- trique en cours de validité de la personne physique commerçante, du représentant de la succursale ou du mandataire social ; - Une photocopie du Registre du Commerce et du Crédit Mobilier (RCCM) ; - Une photocopie du Numéro d'immat.
Art. 5. Le dossier pour la demande de la carte biométrique de commerçant doit être déposé au- près des directions communales et préfectorales en charge du commerce pour transmission à la Di- rection Nationale du Commerce Intérieur et de la Concurrence contre une décharge dûment signée. En plus des centres d'enrôlement de Kaloum, Ma- tam et Mamou, d'autres centres d'enrôlement se- ront ouverts et opérationnalisés dans les communes et préfectures. Ces ouvertures feront l'objet d'Arrê- té du Ministre. Un r.
Art. 10. La carte biométrique de commerçant devra porter les mentions suivantes : - Nom et prénoms du demandeur ; - Date de naissance ; - Nom de l'entreprise ; - Numéro du RCCM ; - Catégorie ; - Secteur d'activités de l'entreprise ; - Date de délivrance de la carte ; - Date d'expiration ; - Situation géographique de l'entreprise (ville/commune) ; - Numéro d'identifiant ; - Signature du demandeur ; - Photo d'identité du demandeur. Le numéro d'identifiant porté sur la carte biomé- trique de commerçant doit.
Art. 11. La carte biométrique de commerçant est strictement personnelle. Elle peut être retirée à tout moment, dans les conditions suivantes : - En cas de faillite ou de liquidation judiciaire, sauf si la continuation de l'exploitation est autorisée par le Tribunal ; - En cas de condamnation pour des infractions fis- cales et douanières ; pour les infractions à la légis- lation économique et à la règlementation du com- merce intérieur et extérieur.
Art. 14. Les informations recueillies dans le cadre des opérations d'identification et de confection des cartes biométriques de commerçants seront centralisées dans une base de données sécurisée qui constituera le Fichier National Biométrique des Commerçants (FNBC). L'accès, la consultation, l'utilisation et la mise à dis- position du Fichier National Biométrique des Com- merçants doivent être autorisés par le Ministre en charge du Commerce.
Art. 15. les activités d'enrôlement des commer- çants, de confection de la carte biométrique et la mise en place du Fichier National Biométrique de Commerçants pourront être concédées à un par- tenaire privé dans le cadre d'un Contrat de Parte- nariat Public-Privé qui précisera ses missions, attribu- tions et obligations. JO Mai 2026 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE 311.