PORTANT CONFECTION DE LA CARTE BIOMETRIQUE DE COMMERCANTS ET CREATION DU FICHIER NATIONAL DES COMMERÇANTS
Art. 4. La délivrance de la carte biométrique de commerçant est subordonnée à la présentation d'un dossier comprenant les pièces suivantes : - Une demande adressée au Ministre en charge du Commerce ; - Un certificat de résidence ; - Une photocopie de la pièce d'identité biométrique en cours de validité de la personne physique commerçante, du représentant de la succursale ou du mandataire social ; - Une photocopie du Registre du Commerce et du Crédit Mobilier (RCCM) ; - Une photocopie du Numéro d'immatri.
Art. 5. Le dossier pour la demande de la carte biométrique de commerçant doit être déposé auprès des directions communales et préfectorales en charge du commerce pour transmission à la Direction Nationale du Commerce Intérieur et de la Concurrence contre une décharge dûment signée. En plus des centres d'enrôlement de Kaloum, Matam et Mamou, d'autres centres d'enrôlement seront ouverts et opérationnalisés dans les communes et préfectures. Ces ouvertures feront l'objet d'Arrêté du Ministre. Un récépissé d.
Art. 10. La carte biométrique de commerçant devra porter les mentions suivantes : - Nom et prénoms du demandeur ; - Date de naissance ; - Nom de l'entreprise ; - Numéro du RCCM ; - Catégorie ; - Secteur d'activités de l'entreprise ; - Date de délivrance de la carte ; - Date d'expiration ; - Situation géographique de l'entreprise (ville/commune) ; - Numéro d'identifiant ; - Signature du demandeur ; - Photo d'identité du demandeur. Le numéro d'identifiant porté sur la carte biométrique de commerçant doit o.
Art. 11. La carte biométrique de commerçant est strictement personnelle. Elle peut être retirée à tout moment, dans les conditions suivantes : - En cas de faillite ou de liquidation judiciaire, sauf si la continuation de l'exploitation est autorisée par le Tribunal ; - En cas de condamnation pour des infractions fiscales et douanières ; pour les infractions à la législation économique et à la règlementation du commerce intérieur et extérieur.
Art. 14. Les informations recueillies dans le cadre des opérations d'identification et de confection des cartes biométriques de commerçants seront centralisées dans une base de données sécurisée qui constituera le Fichier National Biométrique des Commerçants (FNBC). L'accès, la consultation, l'utilisation et la mise à disposition du Fichier National Biométrique des Commerçants doivent être autorisés par le Ministre en charge du Commerce.
Art. 15. les activités d'enrôlement des commerçants, de confection de la carte biométrique et la mise en place du Fichier National Biométrique de Commerçants pourront être concédées à un partenaire privé dans le cadre d'un Contrat de Partenariat Public-Privé qui précisera ses missions, attributions et obligations. JO Mai 2026 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE 311.