PORTANT PARTICULARITES DES CLASSES PREPARATOIRES AUX GRANDES ECOLES LE MINISTRE, Vu la Charte de la Transition ; Vu la Loi L/2018/025/AN du 03 Juillet 2018 portant Organisation Générale de l'Administration Publique ; Vu la Loi L/2023/0016/CNT du 21 Juillet 2023, portant Statut Particulier des Inst
Art. 5. Les CPGE ont pour mission d'accroître le niveau des connaissances des étudiants dans différents champs disciplinaires de manière à les rendre aptes à suivre une formation en grande école. A ce titre, elles sont particulièrement chargées : - d'accompagner les bacheliers à mûrir leur choix d'orientation ; - de faciliter l'orientation des étudiants vers des filières d'excellence ; - de favoriser l'autonomisation des étudiants ; - d'offrir des formations approfondies et pluridisciplinaires ; - de pr.
Art. 8. Le Conseil d'Administration (CA) des CPGE comprend neuf (9) membres, réparti comme suit : - un représentant du Ministère en charge de l'Enseignement Supérieur ; - un représentant du Ministère en charge de l'Enseignement Pré -universitaire ; - un représentant du Ministère en charge de l'Enseignement Technique ; - un représentant du Ministère en charge des Finances ; - un représentant du Secteur socio-professionnel ; - un représentant du Réseau des écoles d'ingénieurs et grandes écoles - un repr.
Art. 13. Le Directeur général assure l'organisation, le fonctionnement et la gestion des CPGE et d'en assurer le suivi. Il veille à l'application des lois et règlements et à l'exécution des décisions du Conseil d'Administration et Conseil d'École. Il est ordonnateur du budget des CPGE et veille à sa bonne exécution. JO Juin 2025 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 237.
Art. 17. Sous l'autorité de la Direction générale des CPGE, le Secrétaire général assiste le Directeur général dans l'administration, la coordination et la gestion des CPGE. A ce titre, il : - veille au bon fonctionnement des services administratifs et logistiques communs ; - s'occupe de l'administration des CPGE ; - veille à l'administration de la cité des CPGE ; - est gardien des sceaux des CPGE ; - gère le personnel, le matériel et les locaux des CPGE. Il est nommé dans les mêmes conditions que le Dir.
Art. 19. La Commission Pédagogique a pour mission, ie suivi et l'évaluation des aspects académiques et pédagogiques. En particulier, elle est chargée : - d'approuver les programmes et le contenu des cours ; - de s'assurer de la conformité des enseignements aux programmes standards des classes préparatoires dans les pays partenaires ; - de proposer les mesures et les listes d'aptitudes pour la promotion des enseignants ; - de donner son avis sur les programmes de formation initiale et de formation continu.
Art. 23. La création ou la suppression de classes préparatoires appartenant à l'une des catégories mentionnées à l'article 24 ainsi que leurs capacités d'accueil, sont décidées par le Ministre en charge de l'Enseignement Supérieur après avis du Conseil d'Administration des CPGE. JO Juin 2025 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 238.
Art. 25. La durée de la formation est de deux (2) ans. L'année académique est divisée en deux semestres et comporte : - au moins 34 semaines d'enseignement en première année ; et - au moins 27 semaines d'enseignement en deuxième année. Une année supplémentaire peut être accordée par dérogation. Le règlement intérieur fixe les modalités de cette dérogation.
Art. 29. Les apprenants qui souhaitent accéder à une formation supérieure dispensée par un autre établissement, seront soumis à des conventions passées entre les CPGE et les établissements concernés, qu'ils soient guinéens ou étrangers. Ces conventions précisent les règles de correspondance entre les enseignements dispensés dans les classes préparatoires et ceux dispensés par l'établissement d'accueil.
Art. 30. Sur proposition de la Commission Pédagogique, le Directeur général des CPGE délivre aux étudiants des Classes Préparatoires aux Grandes Écoles une attestation descriptive du parcours de formation suivi par l'étudiant. Elle mentionne pour chaque étudiant, le parcours de formation correspondant à ses connaissances et à ses aptitudes.
Art. 36. Les Charges des CPGE comprennent : - les dépenses de fonctionnement ; - les salaires du personnel ; - les fournitures et consommables ; - les frais pédagogiques ; - les frais et indemnités divers ; - les charges sociales des étudiants ; - les indemnités des charges administratives ; - les dépenses d'équipements et d'investissement ; - les soldes passifs des exercices précédents.
Art. 38. Les fonds obtenus par les CPGE venant des coopérations, sont obligatoirement versés dans un compte spécial ouvert à cet effet. Toutefois, lorsqu'une convention prévoit des règles de fonctionnement particulière, la gestion et la réglementation du compte seront adaptées pour ce cas particulier afin de tenir compte des dispositions de la convention.