PORTANT MODALITÉS DE COLLECTE ET DE PUBLICATION DES DONNÉES DE LA DETTE PUBLIQUE
Art. 2. Définitions La dette publique s'entend de l'ensemble des engagements financier contractés sous forme d'emprunt par l'Etat auprès d'entités résidentes et non résidentes avec obligation de remboursement à des conditions et échéances Convenues. Elle couvre également l'ensemble des garanties octroyées par l'Etat. La collecte consiste en la récolte et l'analyse des données de dette des différentes entités publiques et privées garanties par l'Etat. La publication fait référence à la mise en ligne des.
Art. 5. L'élaboration du bulletin statistique est assurée par la structure en charge de la gestion de la dette publique. Les données contenues dans le bulletin statistique sont validées en réunion de direction et soumises, pour approbation et publication au Cabinet du Ministre en charge des Finances.
Art. 6. Le bulletin statistique doit contenir au moins les éléments Suivants: • l'encours de la dette par créancier, par résidence du créancier, par type d'instrument d'emprunt, par monnaie, par type de taux d'intérêt, par durée et par échéance résiduelle; • le service de la dette décliné en remboursement du principal et paiement des intérêts; • les décaissements de prêts et les émissions de titres; • l'encours des emprunts garantis par l'Etat désagrégé par type de créancier; • le stock d'éventuels arri.
Art. 8. Le plan annuel de financement présente la répartition de l'endettement envisagée sur une année. Il indique les montants nominaux qui doivent être empruntés durant ladite année par catégorie d'instruments de dette dans le respect du plafond d'endettement. Le plan annuel de financement découle de la stratégie de gestion de la dette à moyen terme et décrit la manière dont cette stratégie sera mise en oeuvre au cours de l'année.
Art. 9. Le plan annuel de financement est élaboré par la Direction en charge de la gestion de la dette et validé par la Cornmission Technique et par le Comité National de la Dette Publique (CNDP). Il fait partie intégrante de la stratégie de gestion de la dette à moyen terme qui est annexée à la Loi de Finances. En Cas d'adoption d'une Loi de finances rectificative en cours d'exercice budgétaire susceptible d'impacter la stratégie en vigueur, le pan annuel de financement doit être actualisé.
Art. 10. Le plan annuel de financement présente les éléments relatifs à : • l'estimation des besoins de financement annuel du Gouvernement décomposés en solde primaire du budget, paiement des intérêts de la dette, amortissement de la dette existante et en d'éventuelles opérations de trésorerie ; • les montants nominaux de financement ventilés par catégorie d'instruments de dette durant l'exercice budgétaire.
Art. 15. Le rapport de mise en oeuvre du plan annuel de financement est élaboré par la structure en charge de la gestion de la dette publique et publié après validation par le Ministre en charge des Finances. Il est publié au plus tard à la fin du premier semestre de l'année suivant la mise en oeuvre du plan.
Art. 16. Le Ministre en Charge de l'Economie et des Finances veille à la transparence dans la gestion de la dette publique. Sous son autorité, les services techJO Avril 2024 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 286 niques élaborent et publient notamment sur le site du Ministere charge des Finances, dans les délais prévus par la réglementation en vigueur les informations sur la gestion de la dette conformément aux standards internationaux.
Art. 19. Le présent Arrêté prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République. Conakry, le 30 Avril 2024 Mourana SOUMAH JO Avril 2024 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 287 JO Avril 2024 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 288 JO Avril 2024 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 289 JO Avril 2024 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 290 JO Avril 2024 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 291 JO Avril 2024 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 292 JO Avril 2024 JOUR.