FIXANT LES CHARGES HORAIRES STATUTAIRES D'ENSEIGNEMENT DES ENSEIGNANTSCHERCHEURS DES INSTITUTIONS PUBLIQUES D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
Art. 2. L'enseignement est donné principalement sous trois (3) formes : - en cours magistraux (CM), assurés par les enseignants-chercheurs de rang A, qui sont les Professeurs Titulaires et les Maîtres de Conférences. A défaut d'existence d'enseignants-chercheurs de rang A, les cours magistraux peuvent être assurés par des enseignants-chercheurs de rang B, titulaires de doctorat ; - en travaux dirigés (TD), assurés par les Maîtres Assistants et les Assistants, sous la direction des enseignants-chercheurs.
Art. 3. Les cours magistraux (CM) et les travaux pratiques (TP) sont convertibles en travaux dirigés (TD), qui sont choisis comme forme d'enseignement de référence. La clé de conversion est définie comme suit : - une (1) heure de cours magistral (CM) vaut une heure et demie (1h30) de travaux dirigés (TD) ; - une (1) heure de cours magistral (CM) vaut deux (2) heures de travaux pratiques (TP) ; - une (1) heure de travaux dirigés (TD) vaut une heure et demie (1h30) de travaux pratiques (TP). Cette clé per.
Art. 4. En dehors des charges pédagogiques liées à la préparation des enseignements et à l'évaluation des apprentissages, les charges hebdomadaires d'enseignement statutaires par grade académique, en équivalent TD, sont fixées ainsi qu'il suit : - pour les Professeurs Titulaires, cinq (5) heures ; - pour les Maîtres de Conférences, six (6) heures ; - pour les Maîtres-Assistants, sept (7) heures ; - pour les Assistants, huit (8) heures. Une combinaison entre cours magistraux, travaux dirigés et travaux p.
Art. 5. Au regard des dispositions de l'article 4 cidessus, les volumes horaires statutaires annuels d'enseignement d'un enseignant-chercheur sont définis, en équivalent TD, ainsi qu'il suit : - 150 heures de cours par année académique, pour les Professeurs ; - 180 heures de cours par année académique, pour les Maîtres de Conférences ; - 210 heures de cours par année académique, pour les Maîtres-Assistants ; - 240 heures de cours par année académique, pour les Assistants titulaires de doctorat. Les char.
Art. 6. Les charges statutaires annuelles d'enseignement sont réduites de moitié lorsque l'enseignant-chercheur assume des fonctions administratives, à partir du poste de doyen de faculté dans les universités ou de chef de département dans les instituts/écoles supérieurs et à partir de la fonction de Chef de division ou équivalent dans l'administration centrale. JO Février 2024 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE 194 LA MINISTRE,.
Art. 8. L'enseignant-chercheur ne peut se faire comptabiliser d'heures supplémentaires qu'après avoir épuisé effectivement ses heures statutaires d'enseignement. La rémunération en heures supplémentaires d'un enseignant-chercheur est imputable au budget de son Institution employeuse. Aucun enseignant-chercheur ne peut se faire attribuer d'heures supplémentaires dont le volume est supérieur à la moitié de sa charge statutaire d'enseignement.