PORTANT CONDITIONS DE CREATION, DE TRANSFERT, D'EXPLOITATION ET DE FONCTIONNEMENT DES ETABLISSEMENTS GROSSISTES REPARTITEURS DES REACTIFS, CONSOMMABLES, MATERIELS ET EQUIPEMENTS DE LABORATOIRE DE BIOLOGIE MEDICALE EN REPUBLIQUE DE GUINEE
Art. 2. On entend par Etablissement grossiste répartiteur des réactifs, consommables, matériels et équipements de Laboratoire de biologie médicale, tout établissement exerçant les activités liées à l'achat, à la détention et à la distribution en gros et en l'état des réactifs, consommables, matériels et équipements de Laboratoire de biologie médicale.
Art. 4. L'agrément de création et de transfert des établissements grossistes répartiteurs a une validité de cinq (5) ans renouvelable. Cet agrément peut, après mis en demeure, être suspendu ou retiré par le Ministre en charge de la santé, en cas de violation d'une des dispositions du présent arrêté.
Art. 7. La fonction d'ingénieur biomédical responsable d'un établissement grossiste répartiteur des réactifs, consommables, matériels et équipements de Laboratoire de biologie médicale sont exclusives et incompatibles avec tout autre engagement du diplôme. Cet ingénieur est personnellement responsable de l'application des textes et des directives y compris la législation en vigueur. JO Septembre 2022 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE.
Art. 10. La demande d'obtention de l'agrément d'un établissement de grossiste-répartiteur doit être visée de Tingénieur biomédical. Le dossier qui accompagne la demande est constitué en cinq (5) exemplaires et comprend: - une demande sur papier libre indiquant notamment: - le nom, le prénom et l'adresse de l'Ingénieur biomédical et adressée au Ministre en charge de la Santé. -la forme et la raison sociale de l'établissement; - la dénomination et l'adresse complète de l'établissement principal et des succ.
Art. 12. Un délai maximum de deux (02) ans est accordé au demandeur ayant obtenu l'agrément pour installer l'établissement grossiste-répartiteur. Avant l'échéance, le détenteur de l'agrément devra informer la Direction Nationale des Laboratoires de la cause du retard pour obtenir une possible prorogation.
Art. 16. Le bénéficiaire d'un agrément de création et d'exploitation d'un établissement grossiste répartiteur doit satisfaire au moins aux exigences suivantes: - Le respect de la législation sanitaire (Code de santé Publique, la Loi sur la Biologie Médicale et Politique Nationale de Biologie Médicale...) -Le respect du Code de l'Ethique et de déontologie Le respect des dispositifs règlementaires et normatifs (Plan Directeur, Directives de Bonnes Pratiques de Biologie védicale, Contrats et Conventions...)
Art. 20. L'établissement grossiste répartiteur ouvert avant la publication du présent arrêté dispose d'un délai de douze (12) mois pour se conformer aux exigences ci-dessus énoncées. Passé ce délai, il lui est interdit toute activité liée à l'achat, à la détention et à la distribution en gros et en l'état des réactifs, consommables, matériels et équipements de Laboratoire.